La Cour suprême et les Cours d’Appel jouent un rôle déterminant dans le système électoral, notamment le contentieux. Certains piliers de ces juridictions bénéficient depuis 2017 d’avantages par rapport à l’âge de la retraite. En effet, l’article 65 de la loi n°2017-10 du 17 janvier 2017 portant statut des magistrats dispose que: » la limite d’âge des magistrats, soumis au statut des magistrats, est fixée à soixante cinq (65) ans.
Toutefois, est fixé à soixante huit (68) ans la limite d’âge des magistrats occupant les fonctions de premier président, de procureur général et de président de chambre à la Cour suprême. Il en est de même pour les magistrats exerçant les fonctions de premier président et de procureur d’une cour d’appel ».
Ce traitement différencié peut accoucher d’une justice exempte d’égalité et de sérénité. De plus, l’inspection générale des Cours et Tribunaux est placée sous l’autorité et la responsabilité du premier président de la Cour Suprême. L’inspection générale des parquets est, Quant à elle, placée sous l’autorité et la responsabilité du procureur général près de la cours suprême.