Liberté d’expression bousculée, instrumentalisation de la justice

par pierre Dieme

 Comme jamais auparavant, une recrudescence d’arrestations, ouverture d’enquêtes ou mises en examen pour diffamation, diffusion de fausses nouvelles, atteinte à la sécurité de l’État… 

A l’heure actuelle, trois gros points de désaccord obèrent le climat préélectoral au Sénégal. Ils tournent autour de la liberté de manifestation et la liberté d’expression, le traitement judiciaire des opposants et les prérogatives des différents acteurs du processus électoral et la question de leur chevauchement.

Au sujet de la liberté de manifestation, il convient de rappeler, d’abord, que c’est parce que les mesures de police administratives sont potentiellement dangereuses pour les libertés publiques que l’obligation de les motiver est forte[1]. Au Sénégal, le juge a, de son propre chef, élargi le domaine d’application de la motivation obligatoire à propos des décisions qui restreignent l’exercice des libertés publiques. Il l’a clairement signifié dans l’affaire LD/MPT[2] en sanctionnant l’absence de motivation alors qu’aucun texte n’obligeait l’administration à faire connaître les motifs d’une décision d’interdiction d’une manifestation pacifique sur la voie publique. Les mesures de police sont encadrées assez strictement par les textes et sont strictement contrôlées par le juge.

Le juge veille à ce que les autorités de police administrative ne portent pas atteinte à l’exercice d’une liberté publique, au-delà de ce qui est nécessaire au maintien de l’ordre.

Dans bon nombres d’affaires connues dans la passé, (affaires  « Alioune Tine (CS 13 octobre 2011) ; « Sidia Bayo » (CS, 13 janvier 2015), « Amnesty international Sénégal » (CS, 09 juin 2016), « Assane Ba » (CS, 23 mai 2019), le juge sénégalais a considéré que, s’il incombe à l’autorité administrative compétente, de prendre les mesures qu’exige le maintien de l’ordre, elle doit concilier l’exercice de ce pouvoir avec le respect des libertés garanties par la Constitution. Le juge rappelle très souvent à l’autorité administrative, que la loi n° 78 – 02 du 29 Janvier 1978 relative aux réunions lui permet en son article 14 d’interdire toute réunion publique, (mais, que) cette interdiction ne peut intervenir que s’il existe une menace réelle de troubles à l’ordre public et si elle ne dispose pas de forces de sécurité nécessaires pour assurer la sécurité des citoyens[3].

En dépit de ce rappel, l’autorité administrative persiste dans l’interdiction des manifestations avec comme motifs « entrave à la circulation », « risque d’infiltration ». Elle semble ignorer que la jurisprudence est une source de la légalité administrative. Elle semble n’avoir pas compris les règles de droit encadrant l’activité de l’administration – que l’on qualifie souvent de sources de la légalité administrative – sont nombreuses et ont des origines variées. Par ordre décroissant dans la hiérarchie des normes, il s’agit des sources à valeur constitutionnelle, des sources internationales, des lois, des principes généraux du droit, des décisions juridictionnelles, des règles jurisprudentielles et des actes édictés unilatéralement par l’administration elle-même.

Or ces derniers temps, l’exercice de la liberté de manifestation, qui figure pourtant dans la Constitution, a été presque systématiquement entravé par l’autorité administrative. Ces entraves sont à la fois une cause et une conséquence : elles s’expliquent par le climat politique tendu, mais leur persistance nourrit également un tel climat. On notera ainsi, s’agissant de la période la plus récente, que :

  •  Le projet de manifestation du 17 juin 2022 par la coalition de l’opposition « Yewi Askan Wi » a été interdite au motif de risque de trouble à l’ordre public ;
  • Le 6 janvier 2023, une autre manifestation de l’opposition dénonçant la gestion irrégulière des « fonds Covid » a été interdite, au motif que la place de la Nation, qui devait abriter l’événement, était en cours de travaux ;
  • Le 9 juin 2023, la manifestation du F 24, front de partis et d’organisations d’opposition, a également été interdite ;
  • Enfin, le 8 septembre 2023, une autre manifestation dédiée à la libération des détenus politiques a également été interdite.

De manière quasi rituelle, les interdictions administratives se fondent sur le risque de trouble à l’ordre public. Plus accessoirement, l’Administration s’est prévalue de la violation de certaines dispositions du code électoral (art L61 interdisant toute propagande durant les trente (30) jours précédant l’ouverture officielle d’une campagne électorale).

Ces interdictions administratives et leur multiplication s’expliquent en réalité par une sorte de climat insurrectionnel latent, deux soulèvements d’ampleur ayant eu lieu : en mars 2021 et en juin 2023, tous liés au traitement judiciaire de l’opposant Ousmane Sonko.

La menace qui pèse sur le droit de manifester est également liée à la persistance c’est-à-dire à la non-abrogation de l’« arrêté Ousmane Ngom » – du nom d’un ancien ministre de l’Intérieur- (arrêté du 20 juillet 2011 interdisant les manifestations « de caractère politique » dans le centre- ville de Dakar).

Il convient pour finir de souligner qu’au cours de la première phase du dialogue national, la question de l’effectivité de la liberté de manifestation a été longuement débattue. Le moins que l’on puisse dire est donc que son acuité demeure.

  • Des libertés individuelles remises en cause –

S’agissant plus spécifiquement de la liberté d’expression, l’autre droit fondamental fortement remis en cause ces derniers temps, il convient de rappeler, au préalable, qu’en démocratie, la libre communication de ses pensées et de ses opinions est un des droits les plus élémentaires. Ce droit est cependant bien borné. Ce droit s’exerce dans les conditions prévues par la loi. Les journalistes ou chroniqueurs, hommes politiques et simples citoyens l’auront appris depuis les évènements de juin 2021. On aura noté, comme jamais auparavant au Sénégal, une recrudescence d’arrestations, ouverture d’enquêtes ou mises en examen pour diffamation, pour diffusion de fausses nouvelles, pour déclarations de nature à troubler l’ordre public, pour atteinte à la sécurité de l’État. Le problème aujourd’hui au Sénégal, est que le traitement judiciaire discriminatoire des abus de la liberté d’expression. Selon que l’on est dans l’opposition ou du côté du pouvoir, ce traitement sera sévère ou complaisant.

Comment peut-on comprendre, dans un Etat où tous ces droits et toutes ces libertés énumérées à l’article 8 de la loi fondamentale, que tant de violations des droits et libertés puissent se produire ? Il est vrai que ces droits s’exercent dans les conditions prévues par la loi encore que, parfois, c’est la base légale de ces violations qui n’existe pas. En effet, nous avons cherché mais nous n’avons pas trouvé la base légale de cette décision de « barricader » un opposant, de le priver de son droit d’aller et venir. 

Que reste- t-il aux partis politiques quand tout appel à la mobilisation des militants est assimilé à un appel à l’insurrection et peut entrainer un emprisonnement, quand les militants et sympathisants sont interdits d’accès aux sièges des partis politiques et quand les demandes de manifestations sont systématiquement interdites ?

Comment comprendre avec tous ces droits et libertés :

  1. qu’un ministre puisse s’arroger, illégalement, le droit de suspendre le signal d’une TV au point d’amener la Cour suprême à lui rappeler son incompétence, ce pouvoir n’étant reconnu qu’au Conseil National de Régulation de l’Audiovisuelle (CNRA). En effet, l’article 210 du Code de la Presse, accorde une telle compétence à cette autorité. L’incompétence est un moyen que le juge peut soulever d’office, vu que c’est un moyen d’ordre public ;
  2. les « retours de parquet » qui n’ont aucun fondement légal. Dans la pratique judiciaire, on appelle « ordre de mise à disposition » l’acte par lequel, un magistrat (le Procureur par exemple), après réception d’un dossier de déferrement dont le règlement relatif à l’inculpation n’est pas encore définitif, confie à la Police ou à la Gendarmerie la ou les) personnes poursuivies. Elle y sera gardée avant de lui être présentées à nouveau. Le problème, c’est les abus notés qui sont assimilables à une volonté d’humilier, de punir…
  3. cette tendance à amener en instruction des cas évidents de flagrant délit…pour punir ; (sinon comment expliquer des cas manifestes de flagrant délit amenés en instruction ?) ;
  4. cette instrumentalisation politique de l’infraction de « terrorisme ».  Les modifications du code pénal et du code de procédure pénal de 2021 permettent désormais de qualifier d’« actes terroristes » des infractions qui existaient déjà dans le corpus juridique sénégalais. On a beau se créer une base légale en créant de nouvelles infractions qualifiées ou assimilées à des actes terroristes et passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à la perpétuité, en y incluant la participation à un mouvement insurrectionnel, la violence, le vol commis contre des personnes et les préjudices causés lors de rassemblements. Mais toute personne de bonne foi sait que ce qui s’est passé au Sénégal ces deux dernières années n’a rien à voir avec ce qui s’est passé aux USA le 11 septembre, ce qui se passe au Soudan, ce qui se passe au Mali, au Burkina…

La dissolution intervenue après une décision de justice aurait fait moins désordre si elle pouvait être justifié par une décision de justice ayant établi la réalité des faits reprochés avec toute la rigueur de l’autorité de la chose jugée. Le cas échéant, l’on n’épiloguerait pas sur le fait que celui qui a la compétence de dissoudre a aussi la casquette d’un chef de parti qui voit l’occasion offerte de sortir du jeu le chef du parti probable empêcheur de gagner à coup sûr la prochaine présidentielle de 2024.

  • l’instrumentalisation de la justice à des fins politiques –

Il s’agit d’un point capital de la crise actuelle. Jamais les prisons sénégalaises n’avaient accueilli autant de personnes poursuivies pour des motifs liés à leurs convictions politiques. Le nombre d’un millier de « prisonniers d’opinion » est ainsi régulièrement avancé, les vagues d’arrestations ayant notamment eu lieu au lendemain des émeutes de juin 2023. Parmi les personnes arrêtées, on compte des députés et des élus locaux notamment.

Des images volontiers « spectaculaires » ont jalonné ce processus politico-judiciaire : garde –à-vue d’opposants, bris de la vitre du véhicule de l’opposant Sonko, stationnement de véhicules militaires blindés devant son domicile des semaines durant, arrestations du député Guy Marius Sagna etc.

Des incriminations graves ont pu être articulées contre des hommes politiques, comme l’atteinte à la sûreté de l’Etat, le discrédit des institutions, voire le terrorisme.

Des organisations comme « Amnesty international » ont en conséquence mené la campagne « Ensemble, demandons justice pour les victimes de la répression violente des manifestations au Sénégal ». De même, la Cour pénale internationale a été saisie d’un dossier mettant en cause divers dignitaires du régime. 

Dans la foulée, si l’on ose dire, les autorités ont pris une mesure inédite : la dissolution d’un parti politique, le parti « Pastef » dirigé par Ousmane Sonko. Ce dernier, individuellement, fait l’objet d’une série de procédures judiciaires touchant l’infraction de viol – de « corruption de la jeunesse » dira finalement la Justice – et de diffamation – contre un membre du gouvernement -.

Il s’agit de bien comprendre que cette mobilisation de l’appareil judiciaire dans un contexte politique s’inscrit dans une sorte de continuité : deux autres opposants, Karim Wade et Khalifa Sall, emprisonnés dans le passé, ont été empêchés de participer aux élections de 2019 notamment du fait de leur condition judiciaire. A l’heure actuelle, il n’est pas exclu qu’un troisième opposant, Ousmane Sonko, soit victime du même procédé : l’élimination judiciaire d’opposants politiques.

De telles réalités posent certainement la question de la neutralité politique de la justice. Du moins l’implication de l’appareil judiciaire dans des enjeux politiques et électoraux est-elle de nature à poser le problème de l’indépendance de ce troisième pouvoir.

En tout état de cause, le débat ne manquera pas d’être posé au lendemain des élections en vue. En attendant, son acuité ne fait aucun doute, d’autant que dans les semaines à venir, l’intervention de divers acteurs judiciaires (Cour d’appel et Cour suprême au sujet de procès visant des individualités, Conseil constitutionnel au sujet de l’examen des candidatures à l’élection) pourrait de nouveau faire planer le spectre d’une « instrumentalisation de la justice » à des fins politiques.

Rappelons, pour finir, les dispositions du Code électoral susceptibles d’être concernées par l’éligibilité des candidats : L28 à L.31 inclus. Ces articles touchent pour l’essentiel les condamnations pénales qui empêchent l’inscription sur les listes électorales.

À suivre, la partie 3/3 : « Liberté d’expression malmenée, instrumentalisation de la Justice » publiée sur SenePlus demain jeudi 28 décembre 2023.

LES QUESTIONS ÉLECTORALES RÉSOLUES À COURT TERME (1/3)

[1] Elle est imposée en France par le législateur (voir l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979)

[2] CE, 25 novembre 1999, B.A, 1999, p.26

[3] Le juge sénégalais semble avoir fait sienne l’affirmation du commissaire du gouvernement Corneille dans l’arrêt Baldy du 10 août 1917 : « en matière de police, la liberté est la règle et la restriction, l’exception ».

(EXCLUSIF SENEPLUS) – 

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