«La déchéance des droits civiques et politiques des acteurs politiques est encadrée par le Code électoral. Il y a un certain nombre d’infractions énumérées par l’article L29 qui lorsqu’elles sont commises par un candidat à n’importe quelle type d’élection au Sénégal (présidentielle, législative ou territoriale), font perdre à un citoyen ses droits civiques et politiques. Parmi ces infractions, on peut citer entre autres, le vol, l’escroquerie, l’abus de confiance, le trafic de stupéfiants, le détournement ou soustraction commis par des agents publics, la correction, le trafic d’influence… La deuxième condition est la condamnation définitive. Autrement dit, l’épuisement de toutes les voies de recours. Je précise également que pour certaines infractions, la loi a prévu des condamnations avec sursis ou à une peine privative de liberté allant de 2 à 6 mois».
«On ne peut donc dire concernant cette affaire Mame Mbaye Niang que Ousmane Sonko peut perdre ses droits civiques… Quant à l’affaire Sweet beauté, Ousmane Sonko est toujours en état de contumace».
«Le Code électoral dit qu’il faut une condamnation définitive pour crime ou pour les infractions que je viens d’énumérer pour que la personne puisse perdre ses droits civiques et politiques. S’agissant du leader de Pastef, sa condamnation dans l’affaire Mame Mbaye Niang n’étant pas encore définitive, on ne peut pas dire qu’il perde ses droits civiques puisque l’affaire n’est pas encore terminée. On ne peut donc dire, concernant cette affaire Mame Mbaye Niang, que Ousmane Sonko peut perdre ses droits civiques parce que l’affaire est toujours pendante devant la Cour suprême. Quant à l’affaire Sweet beauté, Ousmane Sonko a été condamné pour 2 ans ferme par contumace. Et l’article L29 du Code électoral à son alinéa 4 dit que les personnes qui sont en état de contumace perdent leur statut d’électeur. Autrement dit, elles (ces personnes) ne doivent pas être inscrites sur les listes électorales. Dès l’instant que le procureur a respecté les formalités de publicité prévues par l’article 311 et 312 du Code de procédure pénale, le contumax est frappé de toutes les déchéances de la loi. Voilà pourquoi lorsque le procureur a notifié par voie hiérarchique au ministre de la Justice qui a fait la même chose avec son homologue ministre de l’Intérieur, celui-ci a chargé automatiquement la commission administrative pour sa radiation. En effet, Ousmane Sonko est toujours en état de contumace. Car, contrairement à certains collègues juristes qui disent dès l’instant que le contumax est arrêté, sa condamnation est anéantie de plein droit. Je dis non, ce n’est pas l’arrestation qui anéantit la contumace mais plutôt les actes de procédure. Et le premier acte de procédure pour faire disparaitre la contumace, c’est que le procureur de la République doit lui notifier la décision de condamnation assortie d’une réquisition d’incarcération. Tant que le procureur ne lui a pas notifié la décision, on peut dire que Monsieur Ousmane Sonko est en état de contumace. La preuve, si vous demandez la fiche d’écrou de Sonko au régisseur de la prison de Sébikotane où il a été déposé, vous ne verrez jamais la condamnation de deux ans ferme par contumace. Ce sont les nouvelles charges retenues par le procureur de la République qui y sont mentionnées parce que pour être admis en prison, il faut un titre de détention composé d’un mandat d’arrêt et un mandat de dépôt délivré par un juge d’instruction ou bien l’acte d’exécution d’une décision de justice du procureur de la République».
«La saisine de la chambre administrative de la Cour suprême ne suspend pas le caractère exécutoire de la décision de dissolution du parti Pastef»
«La dissolution du parti Pastef est une décision administrative qui a un caractère exécutoire jusqu’à deux conditions. D’abord, lorsqu’une autorité administrative prend une décision défavorable de dissoudre ou d’interdire une chose, elle doit notifier sa décision. C’est la raison pour laquelle la décision de dissolution du parti Pastef a été notifiée au vice-président de ce parti, Biram Souley Diop. La loi prévoit deux possibilités pour l’abrogation d’un acte administratif. La première est relative au retrait de l’acte administratif par son auteur en l’espèce, le président de la République pour le décret de dissolution du parti Pastef. Il faut que le président de la République revienne sur sa décision en demandant le retrait de sa décision, dans ce cas de figure, le Pastef reprend tous ses droits.
La deuxième condition d’abrogation de l’acte administratif est une décision de justice. Si après sa saisine, le juge demande l’abrogation de ce décret en estimant qu’il n’est pas conforme à la loi, dans ce cas, le juge va annuler ce décret et le Pastef va recouvrer ses droits. Mais, tant que l’une de ces deux conditions n’est pas réunie, on peut toujours considérer que l’acte de dissolution de Pastef est toujours valable. Car, le recours ne suspend pas le caractère exécutoire de la décision. Le décret existe toujours nonobstant la saisine par les avocats du parti Pastef de la chambre administrative de la Cour suprême pour l’annulation du décret».
NANDO CABRAL GOMIS