De la nationalité exclusive du candidat à la présidentielle

par pierre Dieme

Ndiaga Sylla, expert électoral et président du cabinet CEELECT, rappelle des dispositions de l’article 28 de la Constitution

« Le dialogue politique, renoué après la crise postélectorale de 1988, allait permettre l’entrée de l’opposition dans le premier Gouvernement de Majorité Élargie et faciliter la concertation autour du système électoral sénégalais. Ainsi la Commission Nationale de Réforme du Code Électoral (CNRCE), sous la direction de feu le Magistrat Kéba MBAYE, parvint à élaborer un Code électoral consensuel de 1992. Dans le même esprit, la Loi constitutionnelle n° 91-46 du 6 octobre 1991 portant révision de la Constitution fut adoptée en vue d’intégrer les recommandations de la CNRCE, notamment : la fixation de la majorité électorale à dix-huit ans ; la limitation du nombre de mandats du Président de la République et la durée du mandat à 7 ans ; l’autorisation des candidatures indépendantes et des coalitions de partis politiques ; les compétences des cours et tribunaux en matière de campagne électorale ; l’introduction du quart bloquant à l’élection du Président de la République.

Ce code électoral, adopté à l’unanimité des membres de l’Assemblée nationale le 20 septembre 1991prescrit dans la loi organique relative à l’élection du Président de la République et des députés à l’Assemblée que le candidat à la Présidence de la République déclare sur l’honneur qu’il a exclusivement la nationalité sénégalaise. Mais la Cour suprême, par un arrêt rendu le 15 novembre 1991, a jugé la loi organique non conforme à la Constitution. En vue de respecter le consensus issu des travaux de la Commission nationale de réforme du code électoral, le Gouvernement opte pour la modification de la Constitution. Par conséquent, la Loi n° 92-14 du 15 janvier 1992 abroge l’article 23 de la Constitution et le remplace par les dispositions suivantes : « Article 23. – Tout candidat à la Présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise, jouir de ses droits civils et politiques et être âgé de 35 ans au moins ».

A l’exposé des motifs de cette loi constitutionnelle, « le Gouvernement a estimé que c’est à juste titre que la commission nationale de réforme du code électoral a souhaité que les candidats à la Présidence de la République n’aient pas d’autre nationalité que la nationalité sénégalaise ».

Il apparaît clairement que le législateur ne s’est pas soucié des conditions et formes d’acquisition d’une autre nationalité que pourrait détenirle candidat. Que le citoyen soit de « binationalité », « bi nationalité », « double nationalité » ou qu’il détienne la nationalité de tous les pays du monde, lui importe peu. Ily a lieu de souligner que la Constitution de 2001 a repris ces dispositions non sans y apporter des précisions et rajouts. C’est ainsi qu’en son article 28, elle dispose : « Tout candidat à la Présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise, jouir de ses droits civils et politiques, être âgé de 35 ans au moins le jour du scrutin. Il doit savoir écrire, lire et parler couramment la langue officielle ».

Ce rappel historique prouve qu’il y a eu bel et bien un consensus au niveau des acteurs du jeu politique sur la nécessité d’empêcher que le Président de la République détienne une autre nationalité. Pour autant, la déclaration sur l’honneur prévue à l’article LO.114 du Code électoral et par laquelle le candidat atteste que sa candidature est conforme aux dispositions des articles 4 et 28 ne constitue pas une condition suffisante ».

*Extrait contribution publiée, le 12 février 2016

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