Assemblée nationale : tout ce qu’il faut savoir sur le nouveau projet de loi modifiant le Code électoral

par pierre Dieme

Les députés voteront lundi prochain les nouvelles dispositions du Code électoral et du Code pénal après que le Président de la république a pris un décret convoquant l’Assemblée nationale en session extraordinaire et en procédure d’urgence dans la foulée des consensus issus du dernier dialogue politique. ”Actusen” revient sur l’économie du présent projet de Loi.

En effet, sur les douze (12) points d’accord obtenus au cours de dialogue, il en a résulté un certain nombre qui nécessite la modification du Code électoral en vue d’y intégrer, notamment, les modalités du parrainage et l’encadrement de la caution à l’élection présidentielle, la création d’une Commission de Contrôle des Parrainages logée au Conseil constitutionnel, l’institutionnalisation du tirage au sort pour le dépôt des dossiers de candidature, la question des droits civiques et politiques des candidats.

«Nul ne peut refuser l’inscription sur les listes électorales (ces catégories de candidats)»

Dans cette perspective, il a été jugé nécessaire d’abroger et de remplacer les articles L28, L29, L57, L120, L121, L122, L.123 et L.126 du Code électoral. Telle étant l’économie du présent projet de loi qui sera soumis à l’examen des députés le 17 juillet prochain, il faut retenir que les articles L.28, L.29, L.57, L120, L121, L122, L.123 et L126 sont abrogés et remplacés par un certain nombre de dispositions. Désormais, en son article L.28, nul ne peut refuser l’inscription sur les listes électorales à un citoyen sénégalais jouissant de ses droits civils et politiques et remplissant les conditions fixées par les articles L.34 & L36, à un citoyen sénégalais par naturalisation, après la date d’acquisition de la nationalité sénégalaise ou, pour l’un des conjoints ayant acquis la nationalité sénégalaise par le mariage, après la date d’expiration du délai d’incapacité prévu par l’article 7 du Code de la nationalité, aux personnes qui, frappées d’incapacité électorale à la suite d’une condamnation, bénéficient de la réhabilitation ou font l’objet d’une mesure d’amnistie ou de grâce.

L.29 : «Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale…»                       

Toutefois, pour les personnes bénéficiant d’une mesure de grâce, l’inscription sur les listes électorales ne pourra intervenir qu’après l’expiration du délai correspondant à la durée de la peine prononcée par la juridiction de jugement, s’il s’agit d’une peine d’emprisonnement, ou d’une durée de trois (03) ans à compter de la date de la grâce, s’il s’agit d’une condamnation à une peine d’amende.

En outre, les conditions dans lesquelles les sénégalais établis à l’étranger exercent leur droit de voter sont déterminées par une loi.

En son article L.29, il est arrêté : Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, les individus condamnés pour crime, ceux condamnés à une peine d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée supérieure à un mois, assortie ou non d’une amende, pour l’un des délits suivants : vol, escroquerie, abus de confiance, trafic de stupéfiants, détournement et soustraction commis par les agents publics, corruption et trafic d’influence, contrefaçon et en général pour l’un des délits passibles d’une peine supérieure à cinq (05) ans d’emprisonnement. Mais aussi, ceux condamnés à plus de trois (03) mois d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à six (6) mois avec sursis, pour un délit autre que ceux énumérés au deuxièmement ci-dessus sous réserve des dispositions de l’article L.28, ainsi que  ceux qui sont en état de contumace, les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux sénégalais, soit par un jugement rendu à l’étranger et exécutoire au Sénégal, ceux contre qui l’interdiction du droit de voter a été prononcée par une juridiction pénale de droit commun et les incapables majeurs.

Néanmoins, cette interdiction d’inscription sur les listes électorales ne concerne que ceux qui sont condamnés pour crime, trafic de stupéfiants et pour les infractions portant sur les deniers publics à l’exception des cas prévus à l’article L.28-3 du Code électoral. Et pour les autres infractions, cette interdiction est de cinq (05) ans après l’expiration de la durée de la peine prononcée.

Qui peut être candidat ?

Toujours, dans le présent projet de loi, notamment en son article L.57, tout sénégalais électeur peut faire acte de candidature et être élu, sous réserve des conditions d’âge et des cas d’incapacité ou d’inéligibilité prévus par la loi.

Seulement, il faut noter que la candidature est portée soit par un parti politique légalement constitué, soit par une coalition de partis politiques légalement constitués, soit par une entité regroupant des personnes indépendantes – Est candidat indépendant celui qui n’a jamais milité dans un parti politique ou qui a cessé toute activité militante depuis au moins un (1) an.

Système de parrainage : Les nouveautés

Toutefois, il y a aussi le système de parrainage même s’il a été réadapté lors du dernier politique. En effet, toute candidature à une élection présidentielle et aux élections législatives, présentée par un parti politique légalement constitué, par une coalition de partis politiques légalement constitués ou une entité regroupant des personnes indépendantes est astreinte au parrainage. Les modalités d’organisation de la collecte de parrains sont déterminées par le présent code.

Dans une élection, un électeur ne peut parrainer qu’un (01) candidat ou une liste de candidats et qu’une seule fois. Si le parrainage d’un électeur se trouve à la fois sur plusieurs listes, les peines prévues à l’article L.91 du Code électoral sont applicables au parrain fautif. Et quiconque aura organisé ou planifié des actes qualifiés de fraude ou de tentative de fraude sur le parrainage sera puni des mêmes peines. C’est le candidat ou la liste de candidats qui désigne un coordinateur national, qui nomme des délégués régionaux et des collecteurs, ainsi que leurs suppléants.

En cas d’existence d’une seule liste et en fonction du type d’élection, des délégués et collecteurs sont nommés au niveau du département ou de la commune concernée. Les listes de parrainage sont dressées par ces collecteurs, elles portent sur chacune d’elles les prénoms, nom, numéro de carte d’électeur et signature du collecteur responsable.

A noter que la collecte de parrains est interdite dans les cantonnements militaires, paramilitaires, dans les services militaires, paramilitaires ainsi que dans les établissements de santé sous peine des sanctions prévues à l’article L.91 du Code électoral.

Quant à l’article L.120, la candidature à la présidence de la République doit comporter les prénoms, nom, date, lieu de naissance et filiation du candidat et la mention que le candidat est de nationalité sénégalaise et qu’il jouit de ses droits civils et de ses droits politiques, conformément aux dispositions du titre premier du Code électoral. Mais aussi, le numéro de la carte d’électeur, la mention que le candidat a reçu l’investiture d’un parti politique légalement constitué ou d’une coalition de partis politiques légalement constitués ou d’une entité regroupant des personnes indépendantes et la photo et la couleur choisie pour l’impression des bulletins de vote et éventuellement le symbole et le sigle qui doivent y figurer et la signature du candidat.

Pour que la candidature soit recevable…

Néanmoins, pour être recevable, toute candidature doit être accompagnée : soit de la liste de parrains représentant, au minimum, 0,6% et, au maximum, 0.8% du fichier général des électeurs ; ces électeurs doivent être domiciliés dans au moins sept régions à raison de deux mille au moins par région; le reste est réparti, sans précision de quota, dans toutes les circonscriptions administratives ou juridictions diplomatiques ou consulaires, soit de la liste de 8% des députés composant l’Assemblée nationale, soit 20% des chefs d’exécutif territoriaux (présidents de conseil départemental et maires) dont la répartition géographique est déterminée par décret.

Pour l’article L.121, qui statue sur la déclaration de candidature, elle doit être accompagnée des pièces suivantes : un certificat de nationalité, une photocopie légalisée de la carte d’identité biométrique CEDEAO faisant office de carte d’électeur, un extrait d’acte de naissance datant de moins de six (06) mois, un bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois, une attestation par laquelle un parti politique légalement constitué, une coalition de partis politiques légalement constitués ou une entité regroupant des personnes indépendantes a investi l’intéressé en qualité de candidat, la liste des électeurs ou des élus (députés, présidents de conseil départemental et maires) ayant parrainé le candidat, présentée sur fichier électronique et en support papier, conformément au modèle prévu à l’article L.57 du présent code, une déclaration sur l’honneur par laquelle le candidat atteste que sa candidature est conforme aux dispositions des articles 4 et 28 de la Constitution, qu’il a exclusivement la nationalité sénégalais et qu’il sait écrire, lire et parler couramment la langue officielle et enfin une déclaration sur l’honneur par laquelle le candidat atteste être en règle avec la législation fiscale du Sénégal.

La caution : La somme fixée par le Ministre de l’intérieur par arrêté

En son article L.122 du présent Code électoral, les candidats sont astreints au dépôt d’une caution qui doit être versée à la Caisse des Dépôts et Consignations et dont le montant est fixé au plus tard cent cinquante (150) jours avant celui du scrutin. Toutefois, cette caution, fixée par arrêté du Ministre chargé des élections, ne peut excéder la somme de trente (30) millions de francs CFA. Et dans le cas où le candidat obtient au moins cinq pour cent (5%) de suffrages exprimés, cette caution lui est remboursée dans les quinze (15) jours qui suivent la proclamation définitive des résultats. En cas d’élections anticipées, le montant de la dernière caution est maintenu.

Quant à l’article L.123, la déclaration de candidature est déposée au Greffe du Conseil constitutionnel, dans les délais fixés par l’article 29 de la Constitution, par le mandataire du parti politique, de la coalition de partis politiques ou de l’entité indépendante qui a donné son investiture.

Dès le dépôt des dossiers de déclaration de candidature, le Conseil constitutionnel organise le contrôle et la vérification des listes de candidatures recevables suivant l’ordre de dépôt, conformément aux dispositions de l’article 57 du Code électoral. A cet effet, le Conseil constitutionnel met en place une Commission de Contrôle des Parrainages composée des membres du Conseil constitutionnel, du greffier en Chef, du personnel administratif et technique en service au Conseil constitutionnel, des représentants de la CENA, du représentant du candidat, des personnalités indépendantes, du représentant de l’Administration.

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