Dans une déclaration tenue sur sa page facebook, dimanche soir, le leader de Pastef Ousmane Sonko a fait savoir que « Macky Sall n’a aucune base légale pour m’arrêter ». Pour argumenter ses propos, l’opposant convoque l’article 341 du code pénal qui renseigne que toute personne jugée par contumace, si jamais elle réapparait la loi demande immédiatement que le premier jugement soit repris.
Le ministre de la Justice Ismaêla Madior Fall, pour répondre à Ousmane Sonko a fait savoir que « l’arrestation du condamné contumax peut intervenir aussitôt la décision disponible. Elle peut être réalisée par un soit-transmis de la décision de condamnation, qui vaut titre de détention, ou par une réquisition aux fins d’incarcération (comme en matière de contrainte par corps), adressée à la force publique.»
Alors c’est le lieu de se demander si nous n’allons pas vers une arrestation de l’opposant Ousmane Sonko ? La réponse semble être oui si l’on se réfère à la note parvenue à PressAfrik, ce lundi. Le ministre de la Justice donne les détails de « l’exécution de la décision d’un contumax ».
Une exécution qui passe d’abord par « l’extrait de la décision de condamnation dans les plus brefs délais dans l’un des journaux de la République, à la diligence du Procureur de la République le transmet ensuite au responsable dudit journal. »
S’en suivra : « la publication de l’extrait du jugement effectuée au même moment au niveau de la porte du dernier domicile ou de la mairie de la commune du contumax. L’extrait peut aussi être affiché à la porte des bureaux de son arrondissement ou de l’arrondissement du lieu du crime. »
Il est également adressé au « représentant du service des domaines du domicile du contumax. Toutes ces formalités sont accomplies à la diligence du Procureur de la
République. »
L’accomplissement de ces formalités à en croire le ministre de la Justice est un « préalable à l’exécution de la décision. La signification de la décision de condamnation à la partie, qui n’est pas présente ou représentée à l’audience, est une mesure nécessaire pour le décompte des délais d’appel. »
Il en rappelle par cette même occasion que le contumax, qui n’est pas admis à interjeter appel (article 313 CPP), « n’est pas concerné par cette formalité liée à la signification de la décision, mais plutôt par la publicité ci-dessus évoquée, ce d’autant qu’il peut être arrêté, en exécution de la décision. »
Alors pour conclure, le garde des Sceaux en résume que « l’exécution de la décision à lieu à la requête du Procureur de la République, dès qu’elle est devenue définitive. »
Fana CiSSE