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La seule possibilité qui est offerte à l’autorité administrative d’assigner des personnes à résidence sans l’intervention du juge, c’est en période de légalité de crise notamment en vertu de l’article 5 de la loi 69-29 du 29 avril 1969 relative à l’état d’urgence et l’état de siège.
Nous ne sommes pas dans une situation de légalité de crise (articles 52, 69, 70 de la Constitution).