Dans l’arrêté numéro 0091-37 pris, ce dimanche 17 avril 2020, par le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, rendant obligatoire le port de masque dans les lieux de commerce, moyens de transport ou autres, il est seulement mentionné que «tout manquement aux présentations dispositions (port obligatoire de masque : ndlr) sera puni par les peines prévues par les lois et règlements».
Mais il convient de signaler que la loi n°65-557 du 21 juillet 1965 portant Code des contraventions a prévu, notamment en son article 8-1, que « seront punis des peines prévues aux articles 2 et 3 ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui auront contrevenu aux décrets et arrêtés légalement faits par l’autorité administrative ou aux arrêtés publiés par
l’autorité municipal ».
Et une lecture combinée des articles 2 et 3 précités permet de comprendre que « l’emprisonnement pour contravention de police ne pourra être moindre d’un jour,
ni excéder un mois. Le mois d’emprisonnement est de trente jours. Les jours d’emprisonnement sont des jours complets de vingt quatre heures » (article 2).
Mais également que « les amendes pour contravention pourront être prononcées depuis 200 francs jusqu’à 20.000 francs
inclusivement (article 3).
Pour dire donc que même si Aly Ngouille Ndiaye ne l’a pas mentionné dans son arrêté, les contrevenants à cette prescription peuvent être interpellés, gardés à vue, déférés au parquet, placés sous mandat de dépôt en prison et condamnés à un mois de prison ferme et une amende pouvant aller jusqu’à 20.000 FCFA