DU CLAIR-OBSCUR DANS LE DÉBAT SUR LA DPG

par pierre Dieme

Les gouvernants ne sauraient se confondre aux institutions. Ces dernières dépassent de loin les personnes qui les incarnent le temps d’un mandat. Le Sénégal, après ce qu’il a vécu comme morts, amputés et autres sacrifices décomptés dans le sillage de la défense de l’État de droit, ne mérite pas ce piètre et décevant débat autour de la déclaration de politique générale.

Il est certainement vrai qu’on peut trouver des précédents similaires aux conflits de personnes que nous vivons présentement. Mais, ceux qui nous dirigent n’ont pas le droit de faire comme ceux qu’ils ont remplacés. Des dizaines de Sénégalais sont morts pour les mettre à leurs places et pour que plus jamais certaines pratiques n’aient plus droit de cité dans notre pays.

Gardien de la Constitution et « garant du fonctionnement régulier des institutions », le président de la République est le principal interpelé dans la situation actuelle de crise institutionnelle que nous vivons et que nous peinons à traverser.

La déclaration annoncée du Premier ministre devant un jury populaire n’aura aucune espèce de valeur juridique puisque dans un système représentatif et selon la constitution:

• « L’assemblée représentative de la République du Sénégal porte le nom d’Assemblée nationale. (…) ;

• Les membres de l’Assemblée nationale porte le titre de députés. » ;

• La Constitution est la norme suprême et c’est le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale qui lui est inféodé et non l’inverse.

La position défendue par le Premier ministre est, sous ce rapport, sans fondement et par conséquent très dangereuse.

Au demeurant, envisager la non-tenue d’une déclaration de politique générale devant l’Assemblée en raison du fait que le règlement intérieur ne fait pas état du Premier ministre revient à renvoyer la Constitution en arrière-plan avec des conséquences tout aussi désastreuses. Dès lors, il faudrait également considérer que puisque le règlement intérieur ne mentionne pas le droit de dissolution, le président de la République ne peut dissoudre l’Assemblée, alors que la Constitution lui en donne droit comme elle prévoit en son article 55 l’opportunité pour le Premier ministre de faire sa déclaration de politique générale et de faire connaître les grandes orientations et les chantiers du gouvernement.

Dans cette fausse logique, le gouvernement ne pourrait pas alors présenter le budget de l’État avec les crédits alloués au chef du gouvernement.

En vérité, seule l’Assemblée nationale vote la loi ; il n’existe autrement que les ordonnances possibles sur habilitation du Parlement et selon des modalités et des délais précis.  Dès lors, il n’est possible de gouverner par ordonnance que sur autorisation votée par l’Assemblée nationale.

À vrai dire, le Premier ministre aurait pu se limiter à invoquer l’inexistence de délai contraignant encadrant la déclaration de politique générale pour se dérober sine die. Dans ce cas, il ne serait pas possible de lui adresser juridiquement des reproches. Pour cette raison, son argument constitue un jet de pierres qui va forcément lui revenir en pleine figure.

Selon la Constitution et même la constante jurisprudence du Conseil constitutionnel, notamment celle relative à la fixation de la fin du mandat du président de la République, les deux premières années de la législature prennent fin en septembre et non en juillet. Le Conseil constitutionnel calcule les cinq ans de mandat présidentiel en tenant, non pas la date de l’élection définitive marquée par la décision du Conseil de la proclamation les résultats, mais plutôt la date de l’installation du président élu matérialisée par le jour de la prestation de serment. L’Assemblée ne peut alors être dissoute qu’en septembre. Le gouvernement aura en outre besoin de l’Assemblée pour voter la Loi de finances de l’exercice 2025.

Au rebours, sans l’accord du président de la République, les députés ne peuvent réviser la Constitution pour supprimer le droit de dissolution que par voie référendaire. En effet, ils peuvent prendre l’initiative de la révision et l’adopter, mais le président de la République détient, à lui seul, le pouvoir de faire approuver la révision par voie parlementaire à la majorité des trois cinquièmes. C’est dire que le dialogue s’impose. En effet, il devra être politique et institutionnel.

Tout compte fait, le régime actuel vient de donner un coup de pouce inespéré à la coalition sortant, lui offrant du coup une nouvelle légitimité de combat politique. Lorsque le règlement intérieur est irrégulier, il faut le mettre de côté et appliquer la Constitution qui lui est supérieure. En tout état de cause, ceci ne peut servir de prétexte permettant de violer la Constitution.

Autrement dit, l’absence de délai ne rend pas inapplicable la Constitution. Le délai de trois mois n’a, en l’espèce, aucune forme d’importance particulière.

D’ailleurs, au contraire de ce qui se dit, la régularité de délais dans le règlement intérieur en 2002 avait pu être analysée comme une violation de la Constitution. En rajoutant des délais que le constituant n’a pas prévus, il a été considéré que le législateur de 2002 violait le principe de la hiérarchie des normes juridiques. À ce titre, il serait intéressant de revoir les débats dans la presse entre novembre et décembre 2002.

Par ailleurs, jusqu’en 2002, cette disposition du règlement intérieur n’existait pas. Pourtant, les Premiers ministres précédents avaient tous pu sacrifier à l’obligation constitutionnelle d’exposer devant la représentation nationale les grandes lignes de la politique qu’ils entendaient mettre en œuvre. Il apparaît donc que les dispositions de l’article 55 de la constitution se suffisent à elles pour organiser la déclaration de politique générale du Premier ministre.

Le règlement intérieur de l’Assemblée nationale n’est pas faux, il a été adopté comme une loi organique et promulgué. Il existe par contre un faux règlement intérieur en circulation. Et, il est étrange de se conformer comme s’il était impossible d’adopter un nouveau règlement intérieur correctif en moins d’une semaine.

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