-Après la tenue du « dialogue national des 26 et 27 février 2024 », le Ministre de l’Intérieur déclare que la commission qu’il a présidée recommande la tenue du 1er tour des élections le 2 juin 2024 avec l’élargissement de la liste des candidats retenus par le Conseil Constitutionnel, alors que le communiqué antérieur de la présidence de la République a engagé le président au respect des décisions du Conseil Constitutionnel dont l’article 92 de la Constitution dit « qu’elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles » cela s’entend naturellement toutes les Institutions visées par la Constitution.
La seconde commission présidée par le Ministre des Affaires étrangères était annoncée comme devant recommander le choix par le Conseil Constitutionnel d’un prolongement du même président à la tête de notre Etat, Quel vide institutionnel aura-t-on lorsque après le 2 avril le président de l’Assemblée nationale n’aura pas non plus le droit à la suppléance qui ne peut être envisagée que lorsque le fait générateur survient au cours du mandat du Président de la République !
A ce propos,
il semble qu’il se développe l’intention de neutraliser la décision du Conseil Constitutionnel ayant arrêté et publié la liste des candidats.
– l’article 92 al 4 de la Constitution sénégalaise comprend deux impératifs
catégoriques :
« Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d’aucune voie de recours » Il s’agit là d’une disposition s’appliquant à l’ordre juridictionnel de notre pays qui comprend une hiérarchie des juridictions, ainsi que les possibilités des voies de recours devant les juridictions supérieures, lesquelles n’existent pas à l’égard du Conseil Constitutionnel ; « Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles »
Les pouvoirs publics sont ceux organisés par la Constitution elle-même : pouvoir exécutif – pouvoir législatif et pouvoir judiciaire, dont le Conseil Constitutionnel est l’arbitre désigné par l’alinéa premier de l’article 92. Ni le pouvoir exécutif, ni le pouvoir législatif, n’ont autorité pour porter atteinte à une décision rendue par le Conseil Constitutionnel.
– Enfin des rumeurs envisageraient soit la dissolution du Conseil, soit sa transformation en Cour constitutionnelle. A ces rumeurs il faut rappeler que le Conseil Constitutionnel est créé par l’article 88 de la Constitution, et ses compétences principales et caractéristiques majeures sont posées par les articles 89 à 93 ; des lois organiques pouvant être prises pour déterminer ses autres
compétences et procéder aux détails de sa mise en place. Aucune appellation, ni substitution, ne peuvent être accomplies sans une profonde modification de la Constitution ; d’autant plus que le dernier alinéa de l’article 89 rend intangible la durée de 7 ans du mandat de ses membres.
Alors que faire ?
Taire les intérêts particuliers et les calculs, pour assurer la stabilité de nos Institutions publiques et renforcer la foi en notre pays et
assurer la paix.
Me Doudou Ndoye