Le président s’est comporté en fossoyeur de la République. La véritable crise découlera de cette décision inédite remettant en cause le calendrier électoral et dont il est l’unique initiateur
Ce 3 février 2024, le président Macky Sall, en interrompant in extremis et illégalement le processus électoral, a plongé le pays dans une torpeur inédite et a embarqué celui-ci dans une aventure aux lendemains plus qu’incertains. Le plan de liquidation de la démocratie sénégalaise, que le régime en place déploie depuis une douzaine d’années, trouve son bouquet final dans cet acte d’annulation du processus électoral. Pour des accusations de corruption, à ce jour non étayées, de membres du Conseil constitutionnel, le président de la République, avec la complicité d’une majorité circonstancielle à l’Assemblée nationale, a fini de corrompre durablement notre tradition démocratique en interrompant ainsi brutalement le processus électoral en cours. Pourtant rien dans l’échafaudage institutionnel ne lui en donne la prérogative en l’état actuel des choses. Rien dans la trajectoire singulière du Sénégal ne pouvait lui servir de viatique pour poser un tel acte qui risque d’être le marqueur d’un avant et d’un après, pour l’histoire du Sénégal indépendant. Le président Macky Sall a fini de porter un redoutable coup au calendrier républicain qui faisait la singularité et la fierté du Sénégal et constituait le baromètre de la vitalité de notre système politique.
La décision par laquelle le président Macky Sall a abrogé le décret n° 2023-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection présidentielle du 25 février 2024 est, sans conteste, aux antipodes des principes élémentaires du Droit et de la Démocratie. Les arguments qui le sous-tendent sont à la fois faux et légers, et la décision elle-même viole littéralement plusieurs dispositions constitutionnelles. D’un ton qui s’est voulu solennel, le président Macky Sall a décliné les raisons qui l’ont poussé à prendre la décision qui porte un terrible coup à notre République et à la démocratie sénégalaise. Il a d’abord prétexté une crise institutionnelle qui résulterait d’un conflit entre le Conseil constitutionnel et l’Assemblée nationale. Selon les députés du PDS qui ont sollicité la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire, l’établissement de la liste définitive des candidats à l’élection présidentielle aurait été faite sur fond de corruption de membres du Conseil constitutionnel. La mise en place d’une commission d’enquête parlementaire par l’Assemblée nationale suffit à ses yeux pour établir l’existence d’une crise. Il s’agit bien évidemment d’un argument fallacieux qui ne résiste à aucune analyse sérieuse. D’une part, le président Macky Sall a agi dans la précipitation pour accomplir sa forfaiture. Il est en effet étonnant qu’il se soit fondé sur de simples accusations dont les auteurs n’ont pas encore montré un début de preuve, pour arguer d’une crise institutionnelle. Il aurait été plus raisonnable d’attendre le rapport de la commission d’enquête parlementaire pour être plus crédible dans l’accusation de corruption. D’autre part, quand bien même il y aurait eu une crise institutionnelle, la Constitution prévoit des voies de résolution qui ne peuvent pas s’accommoder de l’attitude despotique du président Macky Sall. À rebours de son rôle de garant du fonctionnement régulier des institutions qu’il tire de l’article 42 de la Constitution, il s’est comporté en l’espèce en fossoyeur de la République. La véritable crise, c’est celle qui découlera de cette décision inédite remettant en cause le calendrier électoral et dont il est l’unique initiateur et l’ultime responsable.
Outre l’argument de la crise institutionnelle, le président Macky Sall a tenté de justifier sa décision par le fait qu’il existe une candidate à l’élection présidentielle qui ne serait pas exclusivement de nationalité sénégalaise, contrairement aux exigences de l’article 28 de la Constitution. Il a alors jugé opportun d’enfiler son manteau de « gardien de la Constitution » afin d’éviter que le scrutin ne soit biaisé. On tient là la preuve que notre « gardien de la Constitution » ignore tout du contenu de notre Charte fondamentale. Il n’y avait pas besoin de faire de ce cas de figure un prétexte dans la mesure où l’alinéa 1er de l’article 34 de la Constitution propose une solution. La candidate pourrait en effet être invitée à se retirer de la course ou, si le procureur ouvre une information judiciaire à son encontre dans le cadre des poursuites en cours, être déclarée définitivement empêchée. Dans ces deux hypothèses, le Conseil constitutionnel modifierait sa liste et la date du scrutin serait maintenue, comme le prévoit la Constitution.
En prenant la décision en question, le président Macky Sall s’est attribué des prérogatives qu’il ne tient ni de la Constitution, ni d’aucune loi de la République. L’artifice du parallélisme des formes sous-entendu est un prétexte ridicule pris par l’auteur de la forfaiture. En droit, il n’est pas toujours vrai que quand on a édicté un décret, on a systématiquement la latitude de prendre un autre décret pour abroger le premier. Pour prendre un exemple simple, un décret de nomination d’un membre du Conseil constitutionnel ne peut pas être abrogé ou retiré par le président de la République dans le but de mettre fin de manière anticipée au mandat du juge concerné. L’abrogation du décret portant convocation du corps électoral implique des conséquences juridiques d’une extrême gravité. À travers sa décision annulant le scrutin, Macky Sall a piétiné les articles 27 et 103 qui interdisent respectivement que le président de la République puisse faire plus de deux mandats ou que la durée du mandat du chef de l’Etat soit modifiée. L’improbabilité de pouvoir tenir l’échéance du 2 avril 2024 vide ces deux articles de toute leur substance. Le Conseil constitutionnel avait d’ailleurs rappelé dans sa décision n° 1/C/2016 du 12 février 2016 que le mandat du président de la République est intangible en des termes on ne peut plus clairs : « Considérant, en effet, que ni la sécurité juridique, ni la stabilité des institutions ne seraient garanties si, à l’occasion de changements de majorité, à la faveur du jeu politique ou au gré des circonstances notamment, la durée des mandats politiques en cours, régulièrement fixée au moment où ceux-ci ont été conférés pouvait, quel que soit au demeurant l’objectif recherché, être réduite ou prolongée » (cons. 32).
La décision de Macky Sall constitue, enfin, une défiance à la Constitution qui dispose en son article 92 que les décisions du Conseil constitutionnel s’imposent à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Il s’agit sans doute d’un refus d’appliquer la décision du Conseil arrêtant la liste des candidats à l’élection présidentielle.
En application de cette disposition de la Constitution, ni la loi, ni un décret ne peuvent modifier ou abroger la décision du Conseil constitutionnel établissant la liste définitive des candidats. Cette liste ne peut être modifiée que par une décision du Conseil constitutionnel et pour des motifs limitativement énumérés par les articles 29 à 34 de la Constitution. Cette défiance des pouvoirs politiques (Président de la République et Assemblée nationale) envers la juridiction constitutionnelle, arbitre suprême du jeu électoral, est la véritable source de crise institutionnelle.
C’est une évidence que depuis quelques années, ce régime nous a maintenus dans une crise quasi-permanente : disparitions de soldats dans des circonstances troubles, morts de manifestants, intimidations, arrestations, hordes de nervis, harcèlements judiciaires, malversations, corruption, reniements, impunité. Aujourd’hui pour les intérêts d’un homme et d’un clan, sous le fallacieux prétexte d’une crise institutionnelle, le Sénégal vient de gravement régresser dans son histoire démocratique. En effet, ce qui est en jeu les heures et les jours à venir, c’est la survie de l’idée de République ; c’est-à-dire notre volonté de vivre ensemble et d’inventer perpétuellement la société sénégalaise en tant qu’horizon et futur. Il est inadmissible de vouloir, pour le bénéfice d’un homme, d’un parti, d’un groupe de courtisans d’une autre époque, compromettre l’avenir d’une Nation qui a eu, un certain 19 mars, la ferme volonté d’entrer dans le nouveau millénaire pour s’inventer un présent et un futur de démocratie, de justice, de liberté, d’équité et simplement d’un vivre-ensemble harmonieux sénégalais. Il s’agit pour les Sénégalais de s’ériger contre cette forfaiture, d’exiger le respect du calendrier Républicain, de faire rétablir le droit par le Conseil constitutionnel, de faire à nouveau nation et de résolument restaurer leur République et leur idéal de vie commune.
Vous pouvez signer cette déclaration en indiquant votre nom et affiliation dans la fenêtre des commentaires.
1 – Babacar GUÈYE, Professeur titulaire, Agrégé en droit public, Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
2 – Felwine SARR, Professeur titulaire, Agrégé en Sciences Économiques, Université Gaston Berger de Saint-Louis ;
3 – Maurice Soudiéck DIONE, Professeur assimilé, Agrégé en sciences politiques, Université Gaston Berger de Saint-Louis ;
4 – Malick DIAGNE, Professeur titulaire, Philosophie, Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
5 – Mbissane NGOM, Professeur titulaire, Agrégé en droit privé et sciences criminelles, Université Gaston Berger de Saint-Louis ;
6 – Abdoul Aziz DIOUF, Professeur titulaire, Agrégé en droit privé et sciences criminelles, Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
7 – Mamadou DIOUF, Professeur, Histoire, Columbia University (USA) ;
8 – Abdou Khadre DIOP, Professeur assimilé, Agrégé en droit public, Université numérique Cheikh Hamidou KANE (ex UVS) ;
9 – Sidy Alpha NDIAYE, Professeur assimilé, Agrégé en droit public, Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
10 – Boubacar BA, Professeur assimilé, Agrégé en droit public, Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
11 – Ferdinand Diène FAYE, Maître de conférences titulaire, Droit public, Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
12 – Moustapha Bassirou NIANG, Maître de conférences assimilé, Droit public, Université Gaston Berger de Saint-Louis ;
13 – Abdou Yade SARR, Maître de conférences assimilé, Droit privé, Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
14 – Djibril DIOUF, Maître de conférences titulaire, Administration publique, Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
15 – Tapsirou Bocar BA, Maître de conférences assimilé, Droit Public, Université Gaston Berger de Saint-Louis ;
16 – Mamadou Salif SANÉ, Maître de conférences assimilé, Université Gaston Berger de Saint-Louis ;
17 – Benoît TINE, Professeur assimilé, Agrégé en droit privé et sciences criminelles, Université Assane Seck de Ziguinchor ;
18 – Diouma KOBOR, Professeur titulaire, Physique, Université Assane Seck de Ziguinchor ;
19 – Ibrahima THIAW, Directeur de recherche titulaire, Archéologie-Anthropologie, IFAN – Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
20 – Marie-Pierre Rokhayatou SARR, Maître de conférences titulaire, Droit privé, Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
21 – Assane MBAYE, Enseignant-chercheur, Droit privé, Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
22 – Moustapha NGAÏDÉ, Maître de conférences, Droit public, Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
23 – Joseph Sambassene DIATTA, Maître de conférences titulaire, Physique, Université Assane Seck de Ziguinchor ;
24 – Rokhy POUYE, Enseignante-chercheuse vacataire, Économie, Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
25 – Diéry NGOM, Enseignant-chercheur, Informatique, Université Alioune Diop de Bambey ;
26 – El Hadji Babacar LY, Professeur assimilé, Chimie organique, Université Gaston Berger de Saint-Louis ;
27 – Dominique MENDY, Docteur en sciences économiques, Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest (Ziguinchor) ;
28 – Awa DOUCOURÉ, Maître de conférences assimilé, Sciences politiques, Université numérique Cheikh Hamidou Kane ;
29 – Ami Collé SECK, Maître de conférences titulaire, Droit public, Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
30 – Mamadou DIANGAR, Maître de conférences assimilé, Droit public, Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
31 – Mouhamadou BOYE, Maître de conférences, Droit privé, Université Gaston Berger de Saint-Louis ;
32 – Gane Diouf, Maître de conférences titulaire, Histoire du droit, Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
33 – Mouhamadou Moustapha SARR, Maître de conférences assimilé, Génie mécanique et productique, Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
34 – Massamba DIOUF, Professeur titulaire, Santé publique, Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
35 – Mouhamadou Ngouda MBOUP, Enseignant-chercheur, Droit public, Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
36 – Minata SARR, Maître de conférences assimilé, Droit privé, Université numérique Cheikh Hamidou Kane (ex UVS) ;
37 – Moustapha NDIAYE, Maître de conférences assimilé, Droit public, Université Assane Seck de Ziguinchor ;
38 – Jean-Louis CORRÉA, Professeur assimilé, Agrégé en droit privé et sciences criminelles, Université numérique Cheikh Hamidou Kane (ex UVS) ;
39 – Cheikh Ibra Fall NDIAYE, Enseignant-chercheur vacataire, Droit public, Université Alioune Diop de Bambey ;
40 – Ndèye Dieynaba NDIAYE, Professeur, Droit des migrations, Université de Quebec à Montréal ;
41 – Ndioro NDIAYE, Professeur titulaire, Santé publique dentaire, Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
42 – Naphy SAMBA KA, Maître de conférences assimilé, Droit public, Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
43 – Mamecor FAYE, Maître de conférences titulaire, Biologie animale, Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
44 – Oumy GUÈYE, Enseignante-chercheuse, Droit privé, Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
45 – Ibrahima KA, Maître de conférences assimilé, Électromécanique, École polytechnique de Thiès ;
46 – Babacar CAMARA, Maître de conférences, Agroforesterie, Université Assane Seck de Ziguinchor ;
47 – Ndèye Sophie DIAGNE, Professeur assimilé, Agrégée en droit privé et sciences criminelles, Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
48 – Doudou DIOP, Directeur de recherche assimilé, Botaniste, IFAN – Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
49 – Saliou NGOM, Chargé de recherche titulaire, Sociologie politique, IFAN – Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
50 – Malado AGNE, Maître de conférences assimilé, Droit public, Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
51 – Gilbert Coumakh FAYE, Maître de conférences assimilé, Droit privé, Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
52 – Seydi Diamil NIANE, Chargé de recherche titulaire, Islamologie, IFAN – Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
53 – Mamadou Lamine SARR, Maître de conférences assimilé, Sciences politiques, Université numérique Cheikh Hamidou Kane (ex UVS) ;
54 – Momar Sylla DIENG, Maître de conférences titulaire, Économie, Université numérique Cheikh Hamidou Kane (ex UVS) ;
55 – Babacar DIENG, Maître de conférences assimilé, Gestion, Université numérique Cheikh Hamidou Kane (ex UVS) ;
56 – Alla MANGA, Chargé de recherche, Géographie, IFAN-Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
57 – Massamba GAYE, Professeur assimilé, Agrégé en droit privé et sciences criminelles, Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
58 – Sokhna Mariama Sèye FALL, Enseignante-chercheuse, Droit privé, Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
59 – El Hadji Samba NDIAYE, Professeur assimilé, Agrégé en Droit privé et sciences criminelles, Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
60 – Ibrahima THIAW, Directeur de recherche, Archéologie, IFAN – Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
61 – Cheikh Abdoulaye NIANG, Chargé de recherche, Anthropologie, IFAN – Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
62 – Abdoulaye KEÏTA, Directeur de recherche, Littérature orale, Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
63 – Mouhamed Abdallah LY, Directeur de recherche assimilé, Sciences du langage, IFAN – Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
64 – Lamine Bodian, Enseignant-chercheur, Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
65 – Idrissa BA, Professeur titulaire, Histoire médiévale, Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
66 – Hamidou DIA, Chercheur, Sociologie, IRD / Université Paris Cité ;
67 – Fatoumata HANE, Professeur assimilé, Sociologie, Université Assane Seck de Ziguinchor ;
68 – Cheikh THIAM, Professeur titulaire, Études africaines, Amherst college (USA) ;
69 – Doyle CALHOUN, Assistant Professor, Francophone Studies, Trinity College (USA) ;
70 – Jean Alain GOUDIABY, Professeur assimilé, Sociologie, Université Assane Seck de Ziguinchor ;
71 – Babacar Mbaye DIOP, Professeur assimilé, Philosophie, Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
72 – Fatou DIOUF, Maître de conférences assimilé, Droit public, Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
73 – Pape Chérif Bertrand Bassène, Enseignant-chercheur, Histoire, Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
74 – Abdou Khadir DIALLO, Enseignant-chercheur, Droit privé, Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
75 – Ousmane MANÉ, Enseignant-chercheur, Droit privé, Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
76 – Ndéné MBODJI, Maître de conférences titulaire, Philosophie, Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
77 – Souleymane GOMIS, Professeur titulaire, Sociologie, Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
78 – Mounirou DIALLO, Maître de conférences titulaire, Philosophie, Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
79 – Lamine DIÉDHIOU, Maître de conférences titulaire, Philosophie, Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
80 – Abdou Salam SALL, Professeur des universités de classe exceptionnelle, chimie inorganique, Ancien Recteur, Ancien Président ANEF, Ancien Secrétaire général du SAES, Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
81 – El Hadji Malick CAMARA, Maître de conférences titulaire, Sociologie, Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
82 – Ndèye Fatou LECOR, Enseignant-chercheur, Droit privé, Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
83 – Aliou DIAW, Maître de conférences, Lettres modernes, Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
84 – Oumar DIOP, Enseignant-chercheur, Mathématiques appliquées, Université numérique Cheikh Hamidou Kane (ex UVS) ;
85 – Ndiogou SARR, Maître de conférences assimilé, Droit public, Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
86 – Ameth NDIAYE, Maître de conférences titulaire, Droit public, Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
87 – Babacar FAYE, Phd, Formateur en anglais, Groupe AFORP, Paris ;
88 – Boubacar KANTÉ, Maître de conférences titulaire, Sciences politiques, Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
89 – Cheikh KALING, Maître de conférences titulaire, Histoire, Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
90 – Laina Ngom DIENG, Maître de conférences, Psychologie, Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
91 – Papa Alioune FALL, Professeur assimilé, Électronique et Télécommunications, Université Gaston Berger de Saint-Louis ;
92 – Oumy NIASSE, Enseignante-chercheuse, Data Science, Université numérique Cheikh Hamidou Kane (ex UVS) ;
93 – Ibrahima D. DIONE, Maître de conférences titulaire, Sociologie, Université Assane Seck de Ziguinchor ;
94 – Abdoulaye NGOM, Maître de conférences titulaire, Sociologie, Université Assane Seck de Ziguinchor ;
95 – Amary NDOUR, Maître de conférences assimilé, Histoire du droit, Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
96 – Aboubekr THIAM, Enseignant-chercheur, Communication multimédia, Université numérique Cheikh Hamidou Kane (ex UVS) ;
97 – Alioune Badara THIAM, Maître de conférences titulaire, Droit privé, Université Gaston Berger de Saint-Louis ;
98 – Papa SY, Maître de conférences titulaire, Droit privé, Université Gaston Berger de Saint-Louis ;
99 – Ibra SÈNE, Associate Professor of History & Global and International Studies, The College of Wooster (USA) ;
100 – El Hadji Malick Sy CAMARA, Maître de conférences titulaire, Sociologie, Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
101 – Alpha DIA, Enseignant-chercheur, Économie, Université numérique Cheikh Hamidou Kane (ex UVS) ;
102 – Bara AMAR, Maître de conférences assimilé, Droit public, Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
103 – Ibrahima SILLA, Maître de conférences titulaire, Sciences politiques, Université Gaston Berger de Saint-Louis ;
104 – Papa Fara DIALLO, Maître de conférences, Sciences politiques, Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
105 – Ngalla DJITTÉ, Professeur titulaire, Mathématiques, Université Gaston Berger de Saint-Louis ;
106 – Mactar KAMARA, Agrégé de droit public, Professeur à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
107 – Youssou GNING, Professeur titulaire et émérite, Mathématiques, Ontario (Canada) ;
108 – Diouma DIALLO, Maître de conférences titulaire, Sciences de l’information et de la communication, Université Gaston Berger de Saint-Louis ;
109 – Yankhoba SEYDI, Professeur assimilé, Anglais, Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
110 – Khadidja DIALLO, Maître de conférences titulaire, Anglais, Université Gaston Berger de Saint-Louis ;
111 – Christian Ousmane DIOUF, Maître de conférences assimilé, Droit privé, Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
112 – Maguette DIOP, Enseignant-chercheur, Droit public, Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
113 – Prof Mouhamadou THIAM, École Polytechnique de Thiès ;
114 – Mory THIAM, maître de conférences titulaire, philosophie, Ucad ;
115 – Samba TRAORÉ, Professeur titulaire de classe exceptionnelle à la retraite, Université Gaston Berger de Saint-Louis ;
116 – Mahamadou Lamine SAGNA, Professeur de Sociologie- WPI (USA) ;
Les universitaires qui souhaitent signer cette déclaration peuvent rajouter leur nom et affiliation dans la fenêtre des commentaires, ci-dessous.