Dossier Ousmane Sonko : Les nouvelles révélations importantes de Me Cheikh Koureyssi Ba

par pierre Dieme

Me Cheikh Koureyssi Ba reprend la parole. La robe noire dénonce la subtilité de l’article L30 qui aurait été utilisée pour éliminer politiquement Ousmane SONKO. En se penchant sur les subtilités de l’article L29 et ses renvois, l’auteur soutient que la diffamation et l’injure, motifs de la condamnation, ne figurent pas parmi les exceptions de l’article L29-2. Le discours se veut une défense ardue contre les accusations qui pèsent sur SONKO et un appel à la vigilance citoyenne face aux manœuvres politiques. La bataille judiciaire ne fait que commencer, et le véritable combat pour la justice et la démocratie est encore à livrer.

Quel est ce pays où dire le droit est synonyme de traîtrise? Quel est ce pays où dire le droit pose problème dès l’instant qu’il se trouve des oreilles non enclines à entendre dire le droit? Quel est finalement ce pays où la devise « force reste à la loi quand elle m’arrange » s’est substituée à celle stipulant que « la loi est la même pour tous, qu’elle protège ou qu’elle punisse » ?
Oui, c’est évident : L39 ne pose aucun problème. C’est L40 qui « élimine » Ousmane SONKO. En se référant justement à un non-dit enfoui dans la mauvaise écriture vicieuse, lâche et mortifère de ..L30. Glissé subtilement derrière le groupe de mots les « délits autres que »…

À partir de là il faut aussi être fin et subtil, vicieux comme les petits juristes importés de là-bas au pays des blancs pour comprendre que le 3/ auquel il est fait renvoi vous redirige au 2/ et que cet embrouillamini mène à la disqualification de l’adversaire politique visé dès lors que la peine concernée est celle dont la particularité est d’osciller entre plus de 3 mois et d’être inférieure ou égale au maximum à 6 mois… Ce plafond étant le minimum standard requis aux fins d’éliminer l’adversaire.

Nul besoin de se détruire sans intérêt aucun les méninges en convoquant inutilement la peine de « plus de six mois », ou les délits listés ou alors la caractérisation de crime également visée ou de peine d’amende non existante.

En lecture facile on va donc résumer:

L30: Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive les condamnés soit pour un délit visé à l’article L.29, troisième tiret (…) À UNE PEINE D’EMPRISONNEMENT INFÉRIEURE OU ÉGALE À SIX MOIS, soit pour un délit quelconque à une amende sans sursis supérieure à 200.000 FCFA (..)

— QUELS SONT CES DÉLITS ? —

L29 troisième tiret: tout « délit autre que ceux énumérés au deuxièmement ci dessus « .

— QUELS SONT CEUX ENUMERES AU DEUXIÈMEMENT CI DESSUS ? —

L29-2: deuxième tiret : vol escroquerie abus de confiance trafic de stupéfiants… et en général pour l’un des délits passibles d’une peine supérieure à 5 ans d’emprisonnement.

Il est aisé de constater que l’injure et la diffamation n’entrent dans aucune des exceptions prévues par 29-2 et 29-3.

À noter que cette modification des articles relatifs à la Section première : Conditions d’inscription sur les listes électorales a visé à dessein l’article L 29 qui a été réécrit spécialement dans le cadre du « Dialogue National » dans le cadre du vote de la loi n* 2023-16 du 18 Août 2023, JORS n* 7652 du…18 Août 2023, p10-13.

VOILÀ LE SAC FOURRE-TOUT OÙ L’EXPERT EN LÉGISTIQUE VA METTRE À LOISIR TOUT AUTRE DÉLIT QUI SERA RETENU À L’ENCONTRE DE L’HOMME POLITIQUE DONT L’ELIMINATION EST LE BUT VISÉ.

Donc L30 s’applique. Où est le problème?

MAINTENANT LE LYNCHAGE EN DE TELLES OCCURRENCES EST UNE TENTATION FACILE QUAND LE VOLEUR EST DEJÀ ENTRÉ ET QUE LE VOL A ETE CONSOMMÉ…

Pour moins que ça Socrate avait été condamné à boire la ciguë. Il avait pu résister et affronter son sort en répétant, le pauvre : « et pourtant elle est ronde! », ce qui allait se confirmer bien plus tard.

(Par prémonition le matin, quelle ironie du sort!, en plaidant en 4ème position à la suite de mes excellents confrères Ousseynou FALL, Bamba CISSE et Ciré Clédor LY pour clôturer la première liste des orateurs chargés, sur le fondement de l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 260 du Code Pénal, d’expliquer à la Cour en quoi elle devait se garder d’entrer dans le fond et arrêter sa saisine, surseoir à statuer, j’avais prononcé à un certain moment ces mots : « je vois Socrate se redresser et glisser à l’oreille de son ami Phèdre : de véritable art de la parole en dehors de la vérité il n’y en a pas et il n’y en aura jamais, à quoi Démosthène répliquera : tout dépend du peuple, et le peuple de la parole » …).

Le DONT ACTE publié dans la nuit était pour réparer, non pas une bourde communicationnelle qui n’a jamais été commise, en réalité, mais pour repréciser un oubli de taille qu’explique l’émotion du technicien baignant dans la militance de tout avocat engagé et qui se refuse à figurer en être désincarné et incapable de défendre une cause tout en n’y croyant pas… Cet « oubli » qu’explique aisément un épuisement physique et mental suite à un marathon de quinze très douloureuses et éprouvantes heures d’audience sans se reposer, se sustenter ou même étancher sa soif, entrait donc dans l’ordre naturel des choses. La nécessité de l’exercice communicationnel a été corrélée fortement avec la détermination d’affronter au demeurant la presse également présente depuis les premières heures de la journée pour assurer l’information du peuple sénégalais, ce au moment où mes remarquables confrères, ravagés par la douleur, anéantis par la déception et pétrifiés par la colère, avaient choisi de quitter avec dignité les lieux du crime.

Le dont acte en appelait in fine à garder à l’esprit que rien n’était encore joué, Ousmane SONKO ayant été réintégré dans le fichier dont il avait été illégalement radié, et qu’il était nécessaire de réintroduire un processus de plus pour tenter d’ acter une nouvelle radiation sur la base cette fois-ci de la toute fraîche condamnation de la nuit du 4 Janvier 2024 pour diffamation et injures.

Cela a été considéré comme une présentation tardive d’excuses et traité comme tel, dès l’instant que les premières réactions à fleur de peau et basées sur rien d’autre que l’ignorance et la prétention avaient commencé à produire leurs effets, au regard du suivisme moutonnier et de l’incrédulité galopante qui ont acquis définitivement droit de cité sur les réseaux sociaux.

Le plus important pour nous qui avons l’insigne honneur et le fier privilège de dépenser nos énergies pour la défense de l’homme remarquable, brillant leader et charismatique conducteur de nation qu’est notre client Ousmane SONKO -ce dont moi personnellement je ne remercierais jamais assez Allah- est de garder l’œil rivé sur le manomètre.

CE QU’IL FAUT SAVOIR DÉSORMAIS c’est que le vrai combat ne fait que commencer.

L29 dans le contexte ne remet donc pas en cause les droits de Ousmane SONKO.

C’est l’article L30 qui fait état d’une inéligibilité temporaire de 5 ans à compter de la date de la décision définitive.

Il reste de ce fait à initier une procédure de rabat d’arrêt. Cette procédure qui n’est plus suspensive est cependant de nature à empêcher le déclenchement du point de départ du délai de 5 ans.

Par ailleurs le Conseil Constitutionnel a le dernier mot au moment où cette décision de la Cour Suprême, la plus démoralisante de l’histoire de cette juridiction et de ses devancières, plonge dans la consternation et la douleur les puristes, les juristes, les profanes, l’arrière-ban et jusqu’au bout du bi du ban des mythomanes.

Les adversaires de Ousmane SONKO, qu’on le veuille ou pas, qu’on le leur concède ou non, ont réussi dans les faits à le rendre inéligible. C’est en droit, de jure, qu’ils ont failli… en se réveillant tardivement pour se mettre à la belle ouvrage exécutée de main de maître, au demeurant. Malheureusement pour eux, il y a la Main invisible qui est venue tout gâter, Celui-là même qui a le loisir de déconstruire tout ce qu’Il n’agrée pas et de pulvériser tout édifice élevé en cachette et au mépris de Ses normes.

Tirons d’abord dans la sérénité et la reconnaissance envers le Créateur les leçons au lieu de nous vouer aux gémonies à l’instigation des envoyés de la Bête qui essaiment tous les cercles. Surtout que le voile d’obscurité surabondant ajouté par une robe hors prétoire a alimenté passions et mauvaise foi dans un contexte très prévisible dans lequel il fallait somme toute être particulièrement naïf pour escompter que les Sénégalais se présenteraient sur un air de carnaval au rendez-vous de la chose jugée…

Qu’on se le dise : à la différence de l’oiseau « qui vole et qui fait son nid », l’atterrissage en douceur du cadre de l’aéronautique « qui vole et qui nie son fait » ne sera pas évident. La vérité judiciaire est à la vérité tout court ce qu’est le margouillat au crocodile…

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