Dans son réquisitoire, le Procureur de la République a demandé à la chambre criminelle de retenir contre Ousmane Sonko l’infraction de corruption de jeunesse au cas ou le viol ne serait pas retenu.
Mais là il faut faire des précisions très importantes.
En effet, l’expression corruption de la jeunesse est utilisée précisément dans l’avant dernier alinéa de l’article 324 du code pénal.
Ce texte dispose » sera puni des peines prévues au présent article( un emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 300.000 à 4.000.000 de francs), quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l’un ou l’autre sexe au-dessous de l’âge de vingt et un ans, ou, même occasionnellement, des mineurs de seize ans «
Si on analyse bien ce texte, l’infraction qu’il vise est celle d’attentat aux mœurs et la corruption de la jeunesse d’une personne de l’un ou l’autre sexe est une modalités de commission de cette infraction.
Autrement dit, la corruption de la jeunesse de quelqu’un n’est pas en soit une infraction mais plutôt un acte qui, s’il est commis par quelqu’un, peut être considéré comme un élément matériel de commission d’un délit.
Donc, pour être cohérent et pertinent, le Procureur devait dès le début de son réquisitoire dire aux juges que le crime de viol n’était pas etabli en espèce. Et, cest seulement après, qu’il pourrait demander la disqualification des faits reprochés à Ousmane Sonko en une autre infraction qui, de par sa définition dans le code pénal ou dans un autre texte de loi, cadre bien avec les faits.
Mais malheureusement, le Procureur a inviter dans les debats, comme cheveux dans la soupe, les dispositions de l’article 324 du code pénal qui sont plutôt destinées à punir ceux qui incitent ou emploient des personnes particulièrement vulnerables de par leur âge à s’adonner à des pratiques ou à commettre des actes attentatoires aux bonnes moeurs.
C’est pourquoi d’ailleurs, ce texte vient tout juste après l’article 323 du code pénal qui prevoit et punit le délit de proxénétisme et autres assimilées.
Quand il n’y a pas de charges suffisantes contre quelqu’un, l’honnêteté intellectuelle la plus élémentaire doit pousser le magistrat à relaxer ou à acquitter selon qu’on est en matière délictuelle ou criminelle.
Car, sacrifier à dieu qui n’est pas le sien est de la flagornerie mais ne pas agir quand la justice le demande est tout simplement de la lâcheté.
Allah est du côté des justes.