« Nous allons continuer la lutte. Et je vous dis que nous allons nous pourvoir en cassation. Parce que c’est une décision qui mérite un pourvoi. L’aspect relatif à la question du maire est déjà évacué. Le maire ne peut plus faire l’objet de révocation. Mais cette condamnation met en péril son mandat de député », a dit Me Khoureychi Ba, un des avocats de Barth à Emedia. Mais pourquoi l’avocat écarte-t-il d’office la question de la possible révocation de Dias de son poste de Maire de Dakar ? Que dit le Code général des collectivités territoriales ?
Ce texte, en son Article 135, dit que « Lorsque le maire ou tout autre conseiller municipal est condamné pour crime, sa révocation est de droit ». Le même article poursuit pour dire que :
« Les Maires et adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par un arrêté du Ministre chargé des Collectivités territoriales pour un temps qui n’excède pas un mois et qui ne peut être porté à trois mois que par décret ». Last but not least, conclut-il, toujours en parlant du Maire et de ses adjoints : « Ils ne peuvent être révoqués que par décret. L’arrêté de suspension et le décret de révocation doivent être motivé ».
Mais l’article en question parle de « crime », dans le cas d’espèce et selon me Aboubakry Barro, avocat au barreau de Dakar, interrogé par Emedia, on se trouve dans le cas d’un délit jugé en correctionnel. Ce qui ne peut pas être le cas d’un « crime » qui doit être connu par la chambre criminelle. Résultat des courses, la confirmation de la peine (deux ans, dont six mois ferme) rendue en première instance par la Cour d’Appel, ne prive nullement le Maire Barthélémy Dias de son droit d’exercer la fonction de Maire de la Ville de Dakar. Parce qu’il n’a pas été attrait devant une chambre criminelle, encore moins être condamné pour crime.