France – Sénégal: Ceux qui ne pourront être extradés… (Projet de loi)

par pierre Dieme

Le gouvernement français a envoyé à l’Assemblée nationale, la convention d’entraide judiciaire en matière pénale qu’elle a signé avec le Sénégal, ainsi que la convention d’extradition. Pour celle-ci, le texte a détaillé ceux qui pourraient être concernés et ceux qui seront épargnés.

Le projet de loi, que le gouvernement français a déposé à l’Assemblée nationale du pays, a  défini les faits pouvant donner lieu à une extradition. Il s’agit de ceux qui sont punis, en vertu des lois des deux parties, d’une peine privative de liberté d’un maximum qui ne soit pas inférieur à 2 ans ou d’une peine plus sévère. Et dans le cas d’une extradition sollicitée aux fins d’exécution d’une peine, la durée de la peine restant à subir, doit être d’au minimum 6 mois.

« Sont exclus du champ des infractions
politiques, l’attentat à la vie ou la tentative d’attentat
à la vie d’un chef d’État ou d’un … »

Le texte a consacré son article 3 aux motifs obligatoires de refus d’extradition. «Classiquement, la remise n’est pas accordée pour les infractions considérées par la partie requise comme des infractions exclusivement militaires, des infractions politiques ou comme des faits connexes à des infractions politiques.»

Le gouvernement français explique que sont, cependant, exclus du champ des infractions politiques, l’attentat à la vie ou la tentative d’attentat à la vie d’un chef d’État ou d’un membre de sa famille et les infractions pour lesquelles les deux parties ont l’obligation, en vertu d’un accord multilatéral, de soumettre le cas à leurs autorités compétentes pour décider des poursuites ou d’accorder l’extradition.

Motifs politiques, de « genre »…

Le projet de texte souligne aussi que l’extradition est refusée si la partie requise a des raisons sérieuses de croire que l’extradition a été demandée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de genre, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques. Ou tout simplement si la situation de cette personne risque d’être aggravée pour l’une de ces raisons.

Aussi, l’extradition n’est pas accordée si la personne réclamée a fait l’objet, dans la partie requise, d’un jugement définitif de condamnation, de relaxe ou d’acquittement, d’une mesure de grâce ou d’amnistie pour les faits à l’origine de la demande d’extradition ou encore si l’action publique ou la peine prononcée à raison de ces faits sont couvertes par la prescription au regard de la législation de la partie requise.

Tribunal d’exception et autres

«Enfin, afin de préserver les droits de la défense, l’extradition est également refusée lorsque la personne est réclamée pour être jugée dans la partie requérante par un tribunal d’exception ou pour exécuter une peine prononcée par un tel tribunal», lit-on dans le document.

Les motifs facultatifs d’extradition sont, eux, évoqués dans l’article 4. Ils disposent que la remise peut ainsi être refusée lorsque, conformément à la législation de la partie requise, ses autorités judiciaires ont compétence pour connaître de l’infraction à l’origine de la demande d’extradition. Et l’extradition peut être refusée lorsque l’infraction, objet de la demande, a été commise hors du territoire de la partie requérante et que la législation de la partie requise n’autorise pas la poursuite de la même infraction commise hors de son territoire.

La remise peut également être refusée si la personne a bénéficié d’une décision de relaxe ou d’acquittement dans un État tiers pour les infractions objet de la demande d’extradition. Et à titre humanitaire, l’extradition peut ne pas être accordée lorsque «la remise de la personne réclamée est susceptible d’avoir pour elle, des conséquences d’une gravité exceptionnelle, notamment en raison de son âge ou de son état de santé.»

La nationalité et la peine capitale

L’article 5 dispose que l’extradition est refusée lorsque l’infraction à l’origine de la demande d’extradition est punie  de la peine capitale et des peines contraires à l’ordre public de la partie requise. Ce, sauf si la partie requérante donne des assurances jugées suffisantes que cette peine ne sera pas requise et que si elle est prononcée, elle ne sera pas exécutée.

L’article 6 prévoit, lui, que la remise n’est pas accordée lorsque la personne réclamée a la nationalité de la partie requise. La nationalité étant apréciée à la date de la commission de l’infraction objet de la demande d’extradition.

Youssouf SANE

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