Des contentieux sont souvent notés en cette période de dépôt des dossiers de candidature pour les élections territoriales. Ces contentieux concernent généralement les cas d’inéligibilité et d’incompatibilité, la liste déclarée irrecevable, la décision d’arbitrage du Ministre chargé des élections relatives aux couleurs, sigles et symboles, l’arrêté publiant les déclarations de candidature. Et pour ces élections, c’est le juge de la Cour d’Appel qui est compétent. Et dans ce contentieux, le pouvoir de saisine appartient aux préfets ou aux sous-préfets et aux mandataires des listes des candidats. Le contentieux des décisions d’arbitrage du Ministre chargé des élections, des actes du préfet ou du sous-préfet pris en application des articles L.285, L.286, L.287 et L.289.
Quels sont les cas d’ouverture ?
Une liste déclarée irrecevable (Voir les articles L.285, L.286 du Code électoral) ; une décision d’arbitrage du Ministre chargé des élections relatives aux couleurs, sigles et symboles (Voir l’article L.287 du Code électoral) ; l’arrêté publiant les déclarations de candidature. (Voir l’article L.289 du Code électoral).
Quelle est la juridiction compétente ?
Les cours d’appel connaissent en premier ressort du contentieux électoral selon les procédures particulières instituées par les lois et règlements. (Voir l’article 26 Décret n° 2015-1145 du 03 août 2015 fixant la composition et la compétence des cours d’appel, des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance- JORS n° 6869 du mardi 18 août 2015).
Quelles sont les différentes cours d’appel au Sénégal ?
Un document de la direction générale des élections dont nous avons reçu copie indique que les différentes cours d’appel sont Dakar, Saint-Louis, Kaolack, Ziguinchor, Thiès et Tambacounda.
Quels sont les sièges et les ressorts de ces cours d’appel ?
La cour d’appel de Dakar a son siège établi à Dakar. Son ressort s’étend aux tribunaux de grande instance de Dakar, Pikine-Guédiawaye et Rufisque. Selon toujours le document, la cour d’appel de Saint-Louis a son siège établi à Saint-Louis. Son ressort s’étend aux tribunaux de grande instance de Saint-Louis, Matam et Louga.
La cour d’appel de Kaolack a son siège établi à Kaolack. Son ressort s’étend aux tribunaux de grande instance de Kaolack, Fatick et Kaffrine. La cour d’appel de Ziguinchor a son siège établi à Ziguinchor. Son ressort s’étend aux tribunaux de grande instance de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou.
La cour d’appel de Thiès a son siège établi à Thiès. Son ressort s’étend aux tribunaux de grande instance de Thiès, Diourbel, Mbour, Mbacké et Tivaouane. Les tribunaux de grande instance de Mbacké et Tivaouane ne sont pas encore installés.
La cour d’appel de Tambacounda a son siège établi à Tambacounda. Son ressort s’étend aux tribunaux de grande instance de Tambacounda et Kédougou. (Voir l’article 24 Décret n° 2015-1145 du 03 août 2015 fixant la composition et la compétence des cours d’appel, des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance- JORS n° 6869 du mardi 18 août 2015).
Que faire dans le cas où la Cour d’Appel concernée n’est pas installée ?
Dans le cas où la Cour d’Appel concernée n’est pas installée, la Cour d’Appel de Dakar est compétente. (Voir l’article LO.24 du Code électoral)
EX : La cour d’appel de Tambacounda n’est pas encore installée. Par conséquent, c’est la cour d’appel de Dakar qui est compétente.
Qui peuvent saisir le juge ?
C’est les mandataires des listes des candidats qui peuvent, se pourvoir devant la Cour d’Appel du ressort. (Voir l’article L.290 du Code électoral)
Dans quel délai le juge peut-il être saisi par les mandataires des listes ?
Les mandataires des listes des candidats peuvent, dans les trois (03) jours suivant la notification de la décision ou sa publication saisir le juge de la Cour d’Appel du ressort. (Voir l’article L.290 du Code électoral)
Quel est l’acte de saisine ?
L’acte de saisine de la cour d’appel est une requête. (Voir l’article L.290 du Code électoral)
Quel est le délai imparti au juge pour statuer ?
La Cour d’Appel du ressort statue dans les trois (03) jours qui suivent celui de l’enregistrement de la requête. (Voir l’article L.290 du Code électoral)
Le contentieux des inéligibilités (Voir l’article L.288 du Code électoral)
Ce contentieux concerne la déclaration de candidature déposée en faveur d’une personne inéligible.
Qui peut saisir le juge ?
Le préfet ou le sous-préfet doit saisir le juge du ressort compétent.
Quelle est la juridiction compétente ?
La juridiction compétente est la cour d’appel du ressort.
Quel est le délai imparti au juge pour statuer ?
Le juge statue dans les trois (03) jours de la saisine sur la recevabilité de ladite candidature. Remarque : à noter que l’éligibilité est toujours surveillée car, même après son élection, un conseiller inéligible peut être à tout moment déclaré démissionnaire par le représentant de l’Etat. Mieux tout électeur peut saisir la Cour d’Appel lorsqu’il constate un cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité. (Voir les articles L.242, L.277 du Code électoral)
Les voies de recours
Les décisions rendues par les cours d’appels peuvent-elles faire l’objet d’un pourvoi en cassation ? Les arrêts rendus en matière électorale par la cour d’appel peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation. (Voir l’article 31 du Décret n° 2015-1145 du 03 août 2015 fixant la composition et la compétence des cours d’appel, des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance- JORS n° 6869 du mardi 18 août 2015)
Qui peuvent se pourvoi en cassation ?
Les mandataires des listes des candidats ; le préfet ou le sous-préfet.
Quelle est la juridiction compétente en cas de pourvoi ?
La juridiction compétente en cas de pourvoi en cassation est la Cour suprême.
Quel est le délai pour se pourvoi en cassation ?
Dans les affaires relevant de la compétence de la cour d’appel et relatives au contentieux des déclarations de candidature aux élections territoriales, le délai pour saisir la Cour suprême est, à peine d’irrecevabilité, de dix (10) jours à compter de la notification de la décision attaquée. (Voir l’article 25 77 de la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême- JORS n° 6986 du mercredi 18 janvier 2017)
Quel est l’acte de saisine de la juridiction de cassation ?
Le recours est formé par simple requête enregistrée au greffe de la Cour suprême. (Voir l’article 77-1 de la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême- JORS n° 6986 du mercredi 18 janvier 2017)
Quel est le délai de notification du recours à la partie adverse ?
Le recours est notifié, dans les deux (2) jours qui suivent, à la partie adverse, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. (Voir l’article 77-1 de la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017)
Qui notifie le recours à la partie adverse ?
Le recours est notifié, par le greffier à la partie adverse. (Voir l’article 77-1 de la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017)
Le ministère d’avocat est-il obligatoire ?
Le demandeur est dispensé du ministère d’avocat. (Voir l’article 77-1 de la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017)
Quel délai dispose la partie adverse pour produire sa défense au greffe de la Cour suprême ?
La partie adverse aura un délai de huit (8) jours, à compter de la notification, pour produire sa défense au greffe de la Cour suprême. Passé ce délai, la Cour suprême porte aussitôt l’affaire à l’audience et statue sans frais, le procureur général entendu. (Voir l’article 77-2 de la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017)
Dans quel délai la Cour suprême doit-elle rendre sa décision ?
La Cour suprême doit rendre sa décision cinq (5) jours au moins avant le début de la campagne. (Voir l’article 77-2 de la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017)
Cheikh Moussa SARR