Refus de Sonko de répondre à la convocation de la SR: Un Constitutionnaliste le conforte dans sa position

par pierre Dieme

Ousmane Sonko en tant de député peut en toute légalité refuser de répondre à la convocation de la Section de recherches de la Gendarmerie de Colobane. Selon le Constitutionnaliste Mouhamadou Ngouda Mboup aussi bien la Constitution que le règlement intérieur de l’Assemblée nationale lui confèrent ce droit. Et pour le moment, il n’y a pas des exceptions à moins que la majorité enclenche une procédure pour le déchoir de son mandat de député.

Le Constitutionnaliste Mouhamadou Ngouda Mboup apporte des éclairages sur le refus du président du Pastef (Parti opposition sénégalaise) de déférer ce lundi à la convocation de la Section de recherches de la Gendarmerie de Colobane. Le juriste et enseignant a l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar a estimé sur son compte Facebook que «L’immunité confère l’irresponsabilité des députés en raison des opinions et des votes exprimés dans l’exercice de leurs fonctions de représentants de la nation ainsi que l’inviolabilité parlementaire, comportant, en principe, une protection contre les procédures judiciaires». 

Mouhamadou Ngouda Mboup se veut plus clair: «le refus d’Ousmane Sonko de ne pas déférer à la convocation de la gendarmerie est conforme à la Constitution et au règlement intérieur de l’Assemblée Nationale ». 

Le contenu de l’article 61 de la Constitution  

Et le juriste fait référence dans ce cas précis à l’article 61 de la Constitution. Et d’ailleurs dans quasiment toutes ses versions de 2007 à 2016, Cette loi qui constitue la clé de voûte de notre législation nationale consacre cette immunité parlementaire.  
« Article 10 de la loi constitutionnelle n° 2007-06 du 12 février 2007 créant un Sénat (JORS du 10 mars 2007, p. 2387), article donnant une nouvelle 
rédaction à l’article 61. Article 2 de la loi constitutionnelle n° 2012-16 du 28 septembre 2012 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial 6688 du 28 septembre 
2012 p. 1187), article substituant les mots « de l’Assemblée nationale » aux mots « du Parlement ».  
Aucun membre « de l’Assemblée nationale » ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans 
l’exercice de ses fonctions », dispose le texte. 

La disposition constitutionnelle de préciser: «Aucun membre « de l’Assemblée nationale » ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté, en matière criminelle ou correctionnelle, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée dont il fait partie. » Et poursuit-il, «le membre « de l’Assemblée nationale » ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de l’assemblée dont il fait partie, sauf en cas 
de crime ou de délit flagrant tel que prévu par l’alinéa précédent ou de condamnation pénale définitive. 
La poursuite d’un membre « de l’Assemblée nationale » ou sa détention du fait de cette poursuite est suspendue si l’assemblée dont il fait partie le 
 requiert » 

Ce même article avait ainsi donné un prétexte légal pour le pouvoir de déchoir l’opposant Khalifa Ababacar Sall de son mandat de député et de maire de la ville de Dakar. Dans son dernier alinéa, il est dit que «le membre « de l’Assemblée nationale » qui fait l’objet d’une condamnation pénale définitive est radié de la liste des parlementaires sur demande du Ministre de la Justice ».

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