Projet de loi n°046/2020 modifiant la loi n°69-29 du 29 avril 1969 relative à l’état d’urgence et à l’état de siège

par pierre Dieme

Exposé des motifs
Pour faire face à la pandémie de Covid-19, l’instauration de l’état d’urgence pendant une période de trois mois a permis à l’Etat de prendre les dispositions appropriées pour restreindre la liberté de circulation des personnes et imposer le respect des mesures barrières prescrites par les protocoles sanitaires.
Cependant, la mise en application de l’état d’urgence comporte quelques limites qu’il convient de corriger pour permettre à l’Etat d’assurer au mieux la gestion de risques, crises ou catastrophes naturelles ou sanitaires en en limitant les inconvénients sur la vie des citoyens. D’abord, la mise en œuvre de l’état d’urgence, qui requiert, pour sa prorogation, l’intervention de l’Assemblée au terme d’une période de 12 jours, est une procédure relativement lourde.
Ensuite, les mesures prévues dans la loi précitée ne sont pas toujours adaptées pour une prise en charge efficace de certaines catastrophes naturelles ou sanitaires qui, par leur nature, ne constituent pas à proprement parler des atteintes à la sécurité intérieure ou à l’ordre public.
Enfin, la mise en œuvre itérative de l’état d’urgence pour faire face, non pas à des atteintes graves à l’ordre public, mais à des catastrophes naturelles, à des épidémies ou à des pandémies peut être mal comprise dans le contexte d’un pays réputé pour sa stabilité politique et sa paix sociale.
Aussi, pour permettre à l’Etat de prendre des mesures destinées à prévenir ou à gérer des catastrophes naturelles ou sanitaires, est-il ajouté aux régimes administratifs de l’état d’urgence et de l’état de siège, prévus par la loi éponyme, un troisième régime : celui des crises ou catastrophes naturelles ou sanitaires qui habilite, le cas échéant, l’autorité administrative à prendre les mesures qu’exige ce genre de situations, sans qu’il soit nécessaire de recourir à l’état d’urgence.
En conséquence, l’intitulé de la loi n°69-29 du 29 avril 1969 relative à l’état d’urgence et à l’état de siège devient «Loi relative à l’état d’urgence, à l’état de siège et à la gestion des catastrophes naturelles ou sanitaires». Pour ce faire, il est inséré, un nouveau titre intitulé «Gestion des catastrophes naturelles ou sanitaires» qui comporte deux articles donnant pouvoir à l’autorité administrative de prendre, en dehors de la proclamation de l’état d’urgence, des mesures visant à assurer le fonctionnement normal des services publics et la protection des populations.
Par ailleurs, il est supprimé l’article 24 de la loi n°69-29 du 29 avril 1969 relative à l’état d’urgence et à l’état de siège.
Telle est l’économie du présent projet de loi.
Article premier. – L’intitulé de la loi n° 69-29 du 29 avril 1969 relative à l’état d’urgence et à l’état de siège est modifié comme suit : «Loi relative l’état d’urgence, à l’état de siège et à la gestion catastrophes naturelles ou sanitaires».
Article 2.- Il est inséré un titre IV intitulé «Gestion des catastrophes naturelles ou sanitaires».
Article 24 Nouveau.- En cas de survenance de situations de catastrophes naturelles ou sanitaires, il est donné, à l’autorité administrative compétente, sans que soit proclamé l’état d’urgence ou l’état de siège, pouvoir de prendre des mesures visant à assurer le fonctionnement normal des services publics et la protection des populations.
Ces mesures peuvent notamment consister en l’instauration d’un couvre-feu et en la limitation des déplacements sur tout ou partie du territoire national pour une durée d’un mois renouvelable une fois.
Article 25 Nouveau.- Les pouvoirs énoncés dans l’article 24 de la présente loi sont exercés par le Président la République.
Ces pouvoirs peuvent, sur délégation du Président de la République, être exercés par Ministre de l’Intérieur, tout ministre dont l’intervention est nécessaire, les gouverneurs et les préfets.
Décret n° 2020-2378 ordonnant la présentation à l’Assemblée nationale du projet de loi modifiant la loi n° 69-29 du 29 avril 1969 relative à d’urgence et à l’état de siège.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution,
DECRETE :
Article premier.- Le projet de loi dont le texte est annexé au présent décret, sera présenté à l’Assemblée nationale par le Ministre de l’Intérieur qui sera également chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Article 2.- Le Ministre de l’Intérieur et le Ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Dakar, le 23 décembre Macky SALL

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