Le président de la République, Macky Sall, a transmis à l’Assemblée nationale un projet de loi modifiant la loi numéro 69-29 du 29 avril 1969 relative à l’état d’urgence et à l’état de siège.
Le nouvel article 24 dispose qu’ «en cas de survenance de situations de catastrophes naturelles ou sanitaires, il est donné, à l’autorité administrative compétente, sans que soit proclamé l’état d’urgence ou l’état de siège, pouvoir de prendre des mesures visant à assurer le fonctionnement normal des services publics et la protection des populations.
Ces mesures peuvent notamment consister en l’instauration d’un couvre-feu et en la limitation des déplacements sur tout ou partie du territoire national pour une durée d’un mois renouvelable une fois».
Le nouvel article 25 ajoute que «les pouvoirs énoncés dans l’article 24 de la présente loi sont exercés par le président de la République. Ces pouvoirs peuvent, sur délégation du président de la République, être exercés par le ministre de l’Intérieur, tout ministre dont l’intervention est nécessaire, les gouverneurs et les préfets».
Seulement, ce projet de loi recèle quelques faiblesses.
D’abord, cette loi de 1969 est une loi d’application visée par l’article 69 de la Constitution qui dispose :«l’Etat de siège, comme l’état d’urgence, est décrété par le Président de la République. L’Assemblée nationale se réunit alors de plein droit, si elle n’est en session. Le décret proclamant l’état de siège ou l’état d’urgence cesse d’être en vigueur après douze jours, à moins que l’Assemblée nationale, saisie par le Président de la République, n’en ait autorisé la prorogation. Les modalités d’application de l’état de siège et de l’état d’urgence sont déterminées par la loi».
La question est de savoir si le président Macky Sall peut-il changer cette loi d’application en y insérant des articles relatifs à la «catastrophe naturelle ou sanitaire» sans que la Constitution ne soit changée ?
Aussi, le texte proposé par Macky Sall ne spécifie pas clairement les conditions de mise en oeuvre de ces nouveaux articles 24 et 25 qui confèrent à l’administration des pouvoirs exceptionnels, dérogeant même à la Constitution.
Quelle est, par exemple, l’autorité ou l’instance habilitée à déclarer l’état de catastrophe naturelle ou sanitaire ? Est-ce l’Assemblée nationale ? Le texte ne le dit pas.
Le texte dit juste qu’en cas de survenance de situations de catastrophes naturelles ou sanitaires, il est donné au Président de la République ou à ses délégataires le pouvoir de prendre des mesures visant à assurer le fonctionnement normal des services publics et la protection des populations.
Pour l’état d’urgence et l’état de siège, la Constitution dit clairement que ce sont des prérogatives dévolues au chef de l’Etat ? Qu’en est-il de l’état de catastrophe naturelle ou sanitaire ?
Daouda Mine