Depuis avant-hier, la presse annonce la volonté du président de la République de s’octroyer de plus de pouvoirs pour décréter l’état d’urgence et l’état de siège. C’est faux, totalement faux. Les gens sont allés vite en besogne. La loi de 1969 sur l’état d’urgence et l’état de siège qui sera modifiée ne connaitra aucun changement dans ses dispositions relatives aux deux régimes (état d’urgence et état de siège). A la lumière du projet de loi dont «Les Echos» a copie, Il y a juste un rajout d’un 3ème régime, concernant la gestion des catastrophes naturelles et sanitaires. Un ajout que le gouvernement explique par les limites de la loi actuelle pour la gestion des cas particuliers de catastrophes naturelles et sanitaires, comme c’est le cas avec la pandémie du Covid-19. Et surtout par la nécessité de gérer ces types de catastrophes sans pour autant y mettre la rigueur et les contraintes requises dans le cas de la gestion d’une situation d’atteinte à la sécurité intérieure et à l’ordre public, qui était visée par la loi sur l’état d’urgence et l’état de siège.
Il y a une semaine, le Conseil des ministres avait adopté le projet modifiant la loi n°69-29 du 29 avril 1969 relative à l’état d’urgence et à l’état de siège. Un projet de loi qui a suscité depuis lors beaucoup de commentaires et de suspicions. Certains craignant que la loi ne soit plus restrictive en termes de libertés et de droits des citoyens, avec plus de pouvoirs pour le chef de l’Etat. Mais, en réalité, on s’est inquiété pour rien. En effet, de l’ancien texte, rien ne change. Les deux (2) régimes précédents, (l’état d’urgence et l’état de siège), comme décrits dans la loi de 1969, demeurent intacts. Il n’y a absolument pas de changement dans la mise en œuvre des 2 régimes. Les mêmes procédures demeurent. Il y a juste l’ajout d’un 3ème régime, inspiré de la situation actuelle de pandémie du coronavirus. Un régime plus adapté à la gestion d’une pandémie ou d’une catastrophe naturelle (inondation par exemple) dont l’objet est la protection des citoyens et la sauvegarde du fonctionnement régulier du service public, avec moins de contraintes sur les libertés des citoyens.
Deux nouveaux Titres, avec trois nouveaux articles
«L’intitulé de la loi n°69-29 du 29 avril 1969 relative à l’état d’urgence et à l’état de siège est modifié comme suit : loi relative à l’état d’urgence, à l’état de siège et la gestion des catastrophes naturelles et sanitaires». Concrètement, la loi de 1969 reste intacte. On a juste inséré de nouveaux (Titre IV et V). Le Titre IV intitulé : «gestion des catastrophes naturelles et sanitaires» a deux articles (24 et 25). L’article 24 dit : «En cas de survenance d’une catastrophe naturelle ou sanitaire, il est donné à l’autorité administrative compétente, sans que soit proclamé l’état d’urgence ou l’état de siège, pouvoir de prendre des mesures visant à assurer le fonctionnement normal des services publics et la protection des populations. Ces mesures peuvent notamment consister en l’instauration d’un couvre-feu, en la limitation des déplacements, sur tout ou une partie du territoire national, pour une durée d’un mois renouvelable une fois». Quant à l’article 25, elle stipule : «les pouvoirs énoncés dans le présent article sont exercés par le président de la République». Et «ces pouvoirs peuvent sur délégation du président de la République être exercés par le ministre de l’Intérieur, tout ministre dont l’intervention est nécessaire, aux gouverneurs et préfets».
«Assurer au mieux la gestion de risques, crises, catastrophes naturelles ou sanitaires, en limitant les inconvénients sur la vie des populations»
Dans l’exposé des motifs, le gouvernement est revenu sur les limites de la loi actuelle quant à la gestion de situations comme les catastrophes naturelles et sanitaires. Un constat qui l’a convaincu de la nécessité de modifier ladite loi, dans le sens de mieux gérer ces situations non prises en compte dans l’actuelle loi, tout en limitant les conséquences fâcheuses de l’instauration d’un état d’urgence ou de siège sur le quotidien des citoyens. «Pour faire face à la pandémie du Covid-19, l’instauration de l’état d’urgence pendant une période de trois mois a permis à l’Etat de prendre les dispositions appropriées pour restreindre les libertés de circulation des personnes et imposer le respect des mesures barrières prescrites par les protocoles sanitaires», souligne d’emblée le texte. Qui ajoute : «cependant, la mise en application de l’état d’urgence comporte quelques limites qu’il convient de corriger pour permettre à l’Etat d’assurer au mieux la gestion de risques, crises, catastrophes naturelles ou sanitaires, en limitant les inconvénients sur la vie des populations».
Désormais, le chef de l’Etat, en cas de pandémie, d’épidémie, d’inondation… peut décréter l’état de catastrophe naturelle ou sanitaire, sans pour autant décréter un état d’urgence ou un état de siège
Se voulant plus précis, le gouvernement soutient que «d’abord, la mise en œuvre de l’état d’urgence, qui requiert pour sa prorogation l’intervention de l’Assemblée nationale, au terme d’une période de 12 jours, est une procédure relativement lourde. Et «ensuite, les mesures prévues dans la loi précitée ne sont toujours pas adaptées pour une prise en charge de certaines catastrophes naturelles ou sanitaires, qui, par leur nature, ne constituent pas à proprement parler des atteintes à la sécurité intérieure ou à l’ordre public». Mieux, l’Etat affirme que «la mise en œuvre de l’état d’urgence pour faire face, non pas à des atteintes graves à l’ordre public, mais à des catastrophes naturelles, à des épidémies ou des pandémies, peut être mal comprise dans le contexte d’un pays réputé pour sa stabilité politique et sa paix sociale». Autrement dit, avec cette nouvelle écriture de la loi, le chef de l’Etat, en cas de pandémie, d’épidémie, d’inondation…peut décréter l’état de catastrophe naturelle ou sanitaire, sans pour autant décréter un état d’urgence ou un état de siège, qui sont beaucoup trop contraignants.
Mbaye THIANDOUM
LES ECHOS