Non, Karim Wade ne peut pas s’inscrire sur les listes électorales !

par pierre Dieme

Les avocats de Karim Wade ont trop vite jubilé. Seulement, ils ont fait une erreur d’interprétation du Code électoral.

Dans un communiqué signé ce mardi 21 septembre 2020, les avocats de Karim Wade ont soutenu que leur client a recouvré son droit d’être électeur et éligible depuis le 21 août 2020. Ils invoquent l’article L32 du Code électoral qui, selon eux, limite cette interdiction d’inscription sur les listes électorales pour une durée de cinq (5) ans.

Ils estiment que la condamnation de leur client Karim Wade étant devenue définitive à partir du 20 août 2015, date de rejet de son pourvoi en cassation par la Cour Suprême contre l’arrêt de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei) l’ayant condamné à 6 ans de prison ferme, rien ne s’oppose plus à son inscription, le délai des cinq (5) ans étant bouclé.

Seulement, les avocats ont fait une interprétation sélective de l’article L32 du Code électoral.

Cet article dispose, en effet, que «ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délai de cinq (05) ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les condamnés soit pour un délit visé à l’article L31, troisième tiret, à une peine d’emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois (3) mois ou à une peine d’emprisonnement avec sursis égale ou supérieure à trois (03) mois et inférieure ou égale à six (6) mois, soit pour un délit quelconque à une amende sans sursis supérieure à 200.000 FCFA (…)».

On voit donc que les personnes concernées par l’interdiction d’inscription pour une durée de 5 ans sont uniquement celles qui font soit l’objet d’une condamnation sans sursis  égale à ou supérieure à un (1) mois et inférieure ou égale à trois (3)  mois ou à une peine d’emprisonnement avec sursis égale ou supérieure à Six (6) mois; soit celles condamnées pour un délit quelconque à une amende sans sursis supérieure à 200.000 F.

Karim Meissa Wade,  condamné à 6 ans de prison ferme, ne fait donc pas partie des cas prévus par l’article L32 du Code électoral pour bénéficier de ce délai de cinq (5) ans.

Il fait plutôt partie de ceux prévus par l’article L31 du Code électoral.  Cet article note que «ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, les individus condamnés pour crime ; ceux condamnés à une peine d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée supérieure à un mois, assortie ou non d’une amende, pour l’un des délits suivants : vol, escroquerie, abus de confiance, trafic de stupéfiants, détournement et soustraction commis par les agents publics, corruption et trafic d’influence, contrefaçon et en général pour l’un des délits passibles d’une peine supérieure à cinq (05) ans d’emprisonnement ; ceux condamnés à plus de trois (03) mois d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à six (6) mois avec sursis, pour un délit autre que ceux énumérés au deuxièmement ci-dessus sous réserve des dispositions de l’article L30».

Il n’y a donc que les dispositions de l’article L30 qui peuvent le faire réinscrire sur les listes. Cet article indique que «nul ne peut refuser l’inscription sur les listes électorales aux personnes qui, frappées d’incapacité électorale à la suite d’une condamnation, bénéficient de la réhabilitation ou font l’objet d’une mesure d’amnistie».  

En clair, si Karim Wade n’est pas réhabilité ou s’il ne bénéficie pas d’une loi d’amnistie, il ne peut plus être inscrit sur les listes électorales. Il ne pourra donc être ni électeur, ni élu.

Daouda Mine

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