Quand ils commettent des fautes punissable dans leur gestion, les ministres doivent répondre de leurs actes. C’est ce que veut l’Inspection générale d’Etat (Ige). Malheureusement, au Sénégal, les textes semblent faits pour que les memebres du gouvernement ne rendent jamais compte.
Par exemple, le marché de l’aménagement du Village de la Francophonie, pour un montant de 151 625 201 francs Cfa a été approuvé par le Ministre de la Culture, Président du conseil d’orientation. Ce dernier s’est prévalu des dispositions de l’article 29 du décret 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant code des marchés publics. Ce, en faisant observer que le décret 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics n’était plus en vigueur au moment de l’approbation du marché.
«Or, les dispositions transitoires du décret de 2014 précisent que Les marchés publics pour une consultation a été engagée ou un avis d’appel public à la concurrence publique antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret ordonnant régis, pour leur passation, par les dispositions du décret n 2011-1048 du 27 juillet 2011», précise l’Ige dans son rapport 2017.
En conséquence, le ministre a outrepassé ses attributions et a enfreint la réglementation en vigueur concernant les marchés publics. Et ce fait est «punissable par la loi organique numéro 2012-23 du 27 décembre 2012 sur la Cour des Comptes, notamment en son article 57-7», informe l’Ige.
Mais, le souci, c’est que, l’analyse des dispositions de l’article 56 de la même loi organique laisse apparaître que «les ministres ne sont pas justiciables devant la Chambre de Discipline financière», indique l’Ige.
Selon l’article 101 de la Constitution, les ministres sont jugés par la Haute Cour de Justice pour les «actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifié de crimes ou délits au moment où ils ont été commis.» Ce qui rend, dès lors, impossible de mettre la faute sur le compte de celui qui l’a commise. Entrainant ainsi, sa non imputabilité.
Pis, cette irresponsabilité est d’ailleurs étendue par les dispositions de l’article 58 de la même loi organique, qui soustrait des sanctions susceptibles d’être prononcées par la Chambre de discipline financière, sans aucune suite, les personnes qui excipent un ordre écrit, préalablement données par un ministre.
«S’agissant en particulier des ministres, il conviendrait d’initier une réflexion sur les modalités de mise en jeu de leur responsabilité pour des fautes qui sont imputables», préconise l’Ige.
Youssouf SANE